Cour d’appel de Bordeaux, le 7 avril 2011, n°10/01437
La Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 7 avril 2011, a été saisie d’un litige relatif à la reconnaissance d’une maladie professionnelle. Un salarié, ancien militaire, a été embauché en 1995. Il a présenté plusieurs déclarations de maladie professionnelle pour une surdité. Les deux premières demandes ont été rejetées par la caisse primaire d’assurance maladie. La troisième déclaration, datée du 2 mai 2007, a été acceptée par cette même caisse. L’employeur a contesté cette reconnaissance devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a confirmé la décision de la caisse. L’employeur a alors interjeté appel. La cour d’appel devait statuer sur la régularité de la procédure ayant conduit à la reconnaissance de la maladie professionnelle et sur la nécessité d’une expertise médicale. La question de droit était de savoir si, en présence d’une contestation sérieuse sur l’existence même des conditions médicales du tableau de maladie professionnelle, le juge pouvait valablement confirmer une prise en charge sans ordonner une expertise. La cour d’appel a infirmé le jugement et ordonné une expertise médicale technique.
L’arrêt rappelle avec rigueur le caractère impératif de la procédure d’expertise en cas de difficulté médicale sérieuse. La cour constate que l’employeur contestait “avant tout débat au fond sur l’origine professionnelle de la maladie, ‘l’existence même d’atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels au sens du tableau 42’”. Face à cette contestation portant sur le constat médical initial, les premiers juges ne pouvaient pas faire l’économie d’une mesure d’instruction. La cour fonde sa solution sur l’article R. 142-24 du code de la sécurité sociale, qui dispose que le tribunal ne peut statuer qu’après mise en œuvre d’une expertise “lorsque le différend fait apparaître en cours d’instance une difficulté d’ordre médical”. L’interprétation de ce texte est stricte. La difficulté d’ordre médical est caractérisée dès lors qu’une partie conteste substantiellement la réalité de l’affection au regard des critères stricts d’un tableau. La cour estime donc “à tort que les premiers juges ont considéré que la preuve d’une surdité professionnelle […] était rapportée sans mettre en place une expertise médicale technique”. Cette lecture garantit les droits de la défense de l’employeur. Elle assure également une instruction complète du dossier, condition essentielle d’une décision éclairée sur un point technique complexe.
La décision opère un rééquilibrage des pouvoirs respectifs de la caisse et du juge dans le contrôle de la maladie professionnelle. En ordonnant l’expertise, la cour rappelle que l’avis du médecin-conseil de la caisse, bien que nécessaire, n’est pas irréfragable. Lorsque l’employeur formule des griefs précis sur la qualification médicale, le juge doit exercer pleinement son pouvoir d’investigation. L’arrêt précise les modalités de l’expertise. L’expert devra déterminer “si la maladie dont souffre [le salarié] est prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels”. Cette mission large dépasse la simple vérification des délais. Elle inclut l’examen clinique et l’étude des pièces, permettant une appréciation globale et contradictoire. Cette solution renforce la loyauté de la procédure contentieuse. Elle peut cependant entraîner un allongement des délais de jugement, au détriment du salarié en attente d’une décision définitive. La portée de l’arrêt est significative. Il constitue un rappel à l’ordre pour les juridictions du fond. Celles-ci ne peuvent pas s’en remettre de manière passive à la décision administrative de la caisse lorsqu’elle est sérieusement contestée. L’expertise devient la règle dès que la discussion porte sur le noyau dur des conditions médicales du tableau. Cette jurisprudence contribue à sécuriser le régime juridique des maladies professionnelles. Elle offre une garantie procédurale essentielle aux employeurs, tout en confiant à un technicien neutre le soin de trancher les questions purement médicales.
La Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 7 avril 2011, a été saisie d’un litige relatif à la reconnaissance d’une maladie professionnelle. Un salarié, ancien militaire, a été embauché en 1995. Il a présenté plusieurs déclarations de maladie professionnelle pour une surdité. Les deux premières demandes ont été rejetées par la caisse primaire d’assurance maladie. La troisième déclaration, datée du 2 mai 2007, a été acceptée par cette même caisse. L’employeur a contesté cette reconnaissance devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a confirmé la décision de la caisse. L’employeur a alors interjeté appel. La cour d’appel devait statuer sur la régularité de la procédure ayant conduit à la reconnaissance de la maladie professionnelle et sur la nécessité d’une expertise médicale. La question de droit était de savoir si, en présence d’une contestation sérieuse sur l’existence même des conditions médicales du tableau de maladie professionnelle, le juge pouvait valablement confirmer une prise en charge sans ordonner une expertise. La cour d’appel a infirmé le jugement et ordonné une expertise médicale technique.
L’arrêt rappelle avec rigueur le caractère impératif de la procédure d’expertise en cas de difficulté médicale sérieuse. La cour constate que l’employeur contestait “avant tout débat au fond sur l’origine professionnelle de la maladie, ‘l’existence même d’atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels au sens du tableau 42’”. Face à cette contestation portant sur le constat médical initial, les premiers juges ne pouvaient pas faire l’économie d’une mesure d’instruction. La cour fonde sa solution sur l’article R. 142-24 du code de la sécurité sociale, qui dispose que le tribunal ne peut statuer qu’après mise en œuvre d’une expertise “lorsque le différend fait apparaître en cours d’instance une difficulté d’ordre médical”. L’interprétation de ce texte est stricte. La difficulté d’ordre médical est caractérisée dès lors qu’une partie conteste substantiellement la réalité de l’affection au regard des critères stricts d’un tableau. La cour estime donc “à tort que les premiers juges ont considéré que la preuve d’une surdité professionnelle […] était rapportée sans mettre en place une expertise médicale technique”. Cette lecture garantit les droits de la défense de l’employeur. Elle assure également une instruction complète du dossier, condition essentielle d’une décision éclairée sur un point technique complexe.
La décision opère un rééquilibrage des pouvoirs respectifs de la caisse et du juge dans le contrôle de la maladie professionnelle. En ordonnant l’expertise, la cour rappelle que l’avis du médecin-conseil de la caisse, bien que nécessaire, n’est pas irréfragable. Lorsque l’employeur formule des griefs précis sur la qualification médicale, le juge doit exercer pleinement son pouvoir d’investigation. L’arrêt précise les modalités de l’expertise. L’expert devra déterminer “si la maladie dont souffre [le salarié] est prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels”. Cette mission large dépasse la simple vérification des délais. Elle inclut l’examen clinique et l’étude des pièces, permettant une appréciation globale et contradictoire. Cette solution renforce la loyauté de la procédure contentieuse. Elle peut cependant entraîner un allongement des délais de jugement, au détriment du salarié en attente d’une décision définitive. La portée de l’arrêt est significative. Il constitue un rappel à l’ordre pour les juridictions du fond. Celles-ci ne peuvent pas s’en remettre de manière passive à la décision administrative de la caisse lorsqu’elle est sérieusement contestée. L’expertise devient la règle dès que la discussion porte sur le noyau dur des conditions médicales du tableau. Cette jurisprudence contribue à sécuriser le régime juridique des maladies professionnelles. Elle offre une garantie procédurale essentielle aux employeurs, tout en confiant à un technicien neutre le soin de trancher les questions purement médicales.