Cour d’appel de Bordeaux, le 31 mai 2011, n°10/04839

Une salariée, agent à domicile, fut licenciée pour faute grave après une mise à pied conservatoire. Le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux, par un jugement du 13 juillet 2010, annula ce licenciement. Les juges estimèrent que le contrat était suspendu, la salariée n’ayant pas effectué de visite médicale de reprise après un long arrêt maladie. L’employeur fut condamné à diverses indemnités. L’association employeur forma un appel. La Cour d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 31 mai 2011, infirma le jugement précédent. Elle reconnut la validité du licenciement pour faute grave mais accorda une indemnité pour le défaut de visite médicale. La question se pose de savoir si un licenciement peut être prononcé durant une suspension du contrat de travail pour maladie. L’arrêt admet cette possibilité dès lors qu’une faute grave est établie. Il précise aussi les conséquences du non-respect de l’obligation de visite de reprise.

L’arrêt opère une distinction nette entre suspension du contrat et extinction du pouvoir disciplinaire. Il rappelle ensuite les exigences de l’obligation de sécurité de l’employeur.

La Cour écarte d’abord l’argument de la nullité du licenciement liée à la suspension. Le contrat était suspendu pour maladie depuis mai jusqu’à août 2008. La salariée avait repris son activité sans visite médicale. Le licenciement fut notifié en février 2009. Les premiers juges virent là une cause de nullité. La Cour d’appel de Bordeaux renverse cette solution. Elle affirme que « le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour maladie et qui reprend son travail avant d’avoir fait l’objet de la visite médicale de reprise est soumis au pouvoir disciplinaire de l’employeur ». La suspension n’éteint donc pas ce pouvoir. Le licenciement reste possible s’il repose sur « une faute de l’intéressé constitutive d’une cause réelle et sérieuse ». Cette solution est conforme à une jurisprudence constante. Elle évite de priver l’employeur de tout moyen de réaction face à des agissements fautifs. La reprise du travail par le salarié, même irrégulière, rétablit la relation d’autorité. La Cour opère une analyse pragmatique de la situation. Elle ne permet pas à la salariée de se prévaloir de son propre manquement pour neutraliser la sanction.

L’arrêt qualifie ensuite les faits reprochés et sanctionne le manquement à la loyauté. La lettre de licenciement reprochait à la salariée une participation à une campagne de dénigrement. La Cour relève plusieurs attestations concordantes. Elles établissent que la salariée a tenu des propos alarmistes sur la santé financière de son employeur. Elle a incité des collègues et des clients à la quitter pour un concurrent. La Cour estime que ce « manquement caractérisé à l’obligation de loyauté » ne permettait pas le maintien dans l’entreprise, « même pendant la durée limitée du préavis ». Elle retient la faute grave, privative d’indemnités. L’appréciation des juges du fond est ici souveraine. La gravité réside dans le risque de déstabilisation immédiate de l’association. La solution protège l’employeur contre des agissements déloyaux manifestes. Elle rappelle l’intensité de l’obligation de loyauté dans des secteurs fondés sur la confiance.

La Cour reconnaît parallèlement la responsabilité de l’employeur concernant la visite médicale. Elle constate une absence de quatre mois pour maladie. L’employeur a laissé la salariée reprendre sans examen. La Cour rappelle que l’employeur est « tenu à une obligation de sécurité et de résultat ». Le « non-respect par l’employeur de cette obligation cause nécessairement au salarié un préjudice ». Elle alloue donc 500 euros à titre de dommages-intérêts. Ce montant est symbolique, la salariée n’ayant pas détaillé son préjudice. La Cour dissocie clairement les deux aspects du litige. La faute de la salariée justifie le licenciement. La faute de l’employeur concernant la visite oblige à réparer un préjudice distinct. Cette dissociation est logique. Elle évite que la sanction d’une faute disciplinaire n’efface toute responsabilité patronale. L’obligation de sécurité reste impérative.

L’arrêt consacre une conception réaliste des pouvoirs de l’employeur. Il précise les limites de la suspension contractuelle. La solution prévient les comportements abusifs. Un salarié ne peut se soustraire à la discipline en reprenant irrégulièrement son travail. La Cour maintient un équilibre entre les intérêts en présence. Elle protège l’employeur contre la déloyauté tout en sanctionnant son manquement à une obligation de protection. La portée de l’arrêt est cependant limitée par les faits particulièrement graves de l’espèce. La preuve de la campagne de déstabilisation était solide. La solution pourrait être différente avec des griefs moins caractérisés. L’arrêt n’innove pas sur le principe du pouvoir disciplinaire durant une suspension. Il l’applique à une hypothèse de reprise de fait sans visite médicale. Cette précision est utile. Elle comble un silence de la loi. La réparation allouée pour le défaut de visite reste modeste. Elle pourrait inciter à un respect plus strict de cette formalité essentielle à la protection de la santé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture