Cour d’appel de Bordeaux, le 26 février 2026, n°23/05795

La Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 26 février 2026, a été saisie d’une demande d’homologation d’un protocole transactionnel mettant fin à un litige relatif à une servitude de passage. À la suite d’une vente immobilière, une servitude conventionnelle perpétuelle avait été instituée au profit de l’acquéreur d’une parcelle. Les propriétaires du fonds servant, ayant ultérieurement acquis une partie de ce fonds, avaient édifié un portail et une palissade sur l’assiette présumée de la servitude. Le bénéficiaire de la servitude avait alors saisi le Tribunal judiciaire de Bordeaux, lequel, par un jugement du 21 novembre 2023, avait reconnu l’existence et l’étendue de la servitude et ordonné la suppression des obstacles. Les propriétaires du fonds servant firent appel. En cours d’instance, les parties conclurent un accord modifiant l’assiette de la servitude et réglant leurs différends. Elles demandèrent conjointement à la cour d’homologuer cet accord. La question se posait de savoir si le juge, saisi d’un appel contre un jugement ayant statué sur le fond d’un litige, pouvait homologuer une transaction intervenue postérieurement et ainsi substituer la volonté des parties à la décision juridictionnelle. La Cour d’appel de Bordeaux a infirmé le jugement entrepris et a homologué le protocole transactionnel. Cette décision illustre la primauté reconnue à l’autonomie de la volonté des parties pour mettre fin à un litige, même en cours de procès, et souligne le rôle du juge dans le contrôle de la régularité de l’accord.

L’arrêt consacre d’abord la force attractive de la transaction pour éteindre un litige en cours. La cour relève que les parties ont conclu un “protocole d’accord transactionnel sous seing privé signé” prévoyant des concessions réciproques. Elle applique l’article 2044 du Code civil, disposant que “la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née”. En homologuant cet accord, la juridiction donne effet à la volonté commune des parties de mettre fin au différend. Elle constate que l’accord remplace intégralement le dispositif du jugement de première instance, le bénéficiaire de la servitude renonçant au “bénéfice du Jugement” et les propriétaires du fonds servant acceptant de modifier l’assiette physique de la servitude. La cour exerce ici le pouvoir que lui confère l’article 1567 du code de procédure civile, qui permet aux parties de soumettre au juge une transaction “aux fins d’homologation”. Ce contrôle n’est pas une simple formalité. La cour vérifie la réalité des concessions réciproques et la conformité de l’accord à l’ordre public. En l’espèce, l’objet de la transaction – la modification d’une servitude conventionnelle – est parfaitement licite. L’homologation confère à l’accord “force exécutoire”, le transformant en titre d’exécution forcée. La décision montre ainsi que la transaction, contrat de droit commun, peut valablement abroger les effets d’une décision de justice devenue inopposable par la volonté des parties.

La portée de l’arrêt réside ensuite dans la clarification des effets procéduraux de l’homologation en cours d’appel. La cour “infirme le jugement rendu” et, “statuant à nouveau”, se borne à homologuer la transaction. Cette solution est remarquable. L’appel avait pour objet la réformation ou la confirmation du jugement de première instance. La survenance de la transaction modifie radicalement l’objet du litige. Les parties ne demandent plus à la cour de trancher leur différend sur le fond, mais de valider l’accord qui y met fin. La cour accepte cette transformation de l’instance. Elle ne procède pas à un examen au fond de la servitude, mais contrôle la régularité de l’accord et la réalité du consentement. Ce faisant, elle fait prévaloir l’économie procédurale. L’homologation éteint l’instance en cours et empêche toute décision contradictoire sur le fond. La cour valide également la clause par laquelle “chaque partie conserve la charge de ses dépens”, marquant ainsi que la transaction peut régler l’ensemble des conséquences du litige. Cette solution est conforme à l’esprit de la justice conventionnelle, qui favorise les modes amiables de résolution des conflits. Elle offre une sécurité juridique aux parties, l’accord homologué étant désormais insusceptible d’appel sur le fond. L’arrêt rappelle utilement que le juge, même saisi d’un litige contentieux, peut endosser le rôle de garant d’un accord amiable, pourvu que celui-ci respecte les conditions de validité des contrats.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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