Cour d’appel de Bordeaux, le 12 mai 2011, n°10/04298
Un salarié a déclaré une maladie professionnelle. La caisse primaire d’assurance maladie a reconnu ce caractère professionnel. L’employeur a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Ce dernier a confirmé la prise en charge. L’employeur a alors interjeté appel. La Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 12 mai 2011, a rejeté l’ensemble des moyens soulevés. Elle a ainsi confirmé la décision de première instance. La juridiction a notamment statué sur la prescription de la demande, les conditions du tableau de maladie professionnelle et le respect du contradictoire. L’arrêt soulève la question de l’appréciation des conditions d’exposition dans le cadre des tableaux de maladies professionnelles. Il interroge également sur les obligations procédurales de la caisse envers l’employeur. La solution retenue confirme une application stricte des tableaux et une interprétation souple des règles de procédure.
La décision se caractérise par une application rigoureuse des conditions légales des tableaux de maladies professionnelles. Le salarié souffrait de plaques pleurales bilatérales. Cette pathologie est inscrite au tableau 30. Les juges du fond ont recherché si l’exposition aux poussières d’amiante était habituelle. L’employeur contestait ce point. La Cour adopte les motifs du premier juge. Elle se fonde sur un rapport de la direction des ressources humaines et de l’inspection du travail. Ces éléments établissent que le salarié assurait l’entretien de fours contenant de l’amiante. La Cour en déduit une exposition habituelle. Elle affirme que « le premier juge a déduit, à juste titre, […] que [le salarié] dont l’activité principale était d’assurer l’entretien des fours contenant de l’amiante, était exposé de façon habituelle aux poussières d’amiante ». Cette approche consacre une appréciation concrète et globale de la notion d’exposition habituelle. Elle ne se limite pas à une quantification précise des temps d’exposition. La jurisprudence antérieure exigeait une preuve certaine de cette habitude. L’arrêt valide ici une déduction à partir de la nature des travaux. Cette solution facilite la reconnaissance du caractère professionnel. Elle s’inscrit dans une tendance protectrice des victimes de l’amiante. Par ailleurs, la Cour écarte le moyen tiré de la prescription. Elle rappelle que le point de départ est la connaissance du lien avec l’activité professionnelle. Un simple scanner ne suffit pas. Il faut un certificat médical établissant ce lien. Cette interprétation est conforme à la lettre de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Elle protège le salarié qui pourrait ignorer l’origine professionnelle de sa pathologie.
L’arrêt adopte une interprétation souple des obligations procédurales de la caisse, garantissant ainsi l’effectivité du principe du contradictoire. L’employeur invoquait la violation de l’article R. 441-11. Il soutenait que le délai pour consulter le dossier était insuffisant. La Cour relève que la caisse a informé l’employeur par courrier du 9 juillet 2007. La décision était prévue pour le 20 juillet. L’employeur disposait donc de huit jours ouvrés. Les juges estiment que ce délai est « suffisant, compte tenu de l’implantation du siège de la société en Charente ». Cette appréciation in concreto du délai raisonnable est notable. Elle évite un formalisme excessif qui paralyserait l’instruction. La Cour examine aussi le grief tiré de l’article R. 441-13. L’employeur réclamait l’envoi de pièces spécifiques. La Cour constate que la caisse a invité à une consultation sur place. Elle a aussi transmis des copies de l’enquête administrative et de la fiche médico-administrative. Elle en conclut au respect des obligations de communication. Cette analyse privilégie l’accès effectif au dossier sur la forme de la communication. Elle assure un équilibre entre les droits de la défense et l’efficacité administrative. Cette position jurisprudentielle est constante. Elle évite de faire de la procédure un terrain de contestation stérile. La portée de l’arrêt est donc double. Il confirme une jurisprudence favorable aux victimes de maladies professionnelles. Il consolide également une interprétation pragmatique des règles de procédure contentieuse en matière de sécurité sociale.
Un salarié a déclaré une maladie professionnelle. La caisse primaire d’assurance maladie a reconnu ce caractère professionnel. L’employeur a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Ce dernier a confirmé la prise en charge. L’employeur a alors interjeté appel. La Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 12 mai 2011, a rejeté l’ensemble des moyens soulevés. Elle a ainsi confirmé la décision de première instance. La juridiction a notamment statué sur la prescription de la demande, les conditions du tableau de maladie professionnelle et le respect du contradictoire. L’arrêt soulève la question de l’appréciation des conditions d’exposition dans le cadre des tableaux de maladies professionnelles. Il interroge également sur les obligations procédurales de la caisse envers l’employeur. La solution retenue confirme une application stricte des tableaux et une interprétation souple des règles de procédure.
La décision se caractérise par une application rigoureuse des conditions légales des tableaux de maladies professionnelles. Le salarié souffrait de plaques pleurales bilatérales. Cette pathologie est inscrite au tableau 30. Les juges du fond ont recherché si l’exposition aux poussières d’amiante était habituelle. L’employeur contestait ce point. La Cour adopte les motifs du premier juge. Elle se fonde sur un rapport de la direction des ressources humaines et de l’inspection du travail. Ces éléments établissent que le salarié assurait l’entretien de fours contenant de l’amiante. La Cour en déduit une exposition habituelle. Elle affirme que « le premier juge a déduit, à juste titre, […] que [le salarié] dont l’activité principale était d’assurer l’entretien des fours contenant de l’amiante, était exposé de façon habituelle aux poussières d’amiante ». Cette approche consacre une appréciation concrète et globale de la notion d’exposition habituelle. Elle ne se limite pas à une quantification précise des temps d’exposition. La jurisprudence antérieure exigeait une preuve certaine de cette habitude. L’arrêt valide ici une déduction à partir de la nature des travaux. Cette solution facilite la reconnaissance du caractère professionnel. Elle s’inscrit dans une tendance protectrice des victimes de l’amiante. Par ailleurs, la Cour écarte le moyen tiré de la prescription. Elle rappelle que le point de départ est la connaissance du lien avec l’activité professionnelle. Un simple scanner ne suffit pas. Il faut un certificat médical établissant ce lien. Cette interprétation est conforme à la lettre de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Elle protège le salarié qui pourrait ignorer l’origine professionnelle de sa pathologie.
L’arrêt adopte une interprétation souple des obligations procédurales de la caisse, garantissant ainsi l’effectivité du principe du contradictoire. L’employeur invoquait la violation de l’article R. 441-11. Il soutenait que le délai pour consulter le dossier était insuffisant. La Cour relève que la caisse a informé l’employeur par courrier du 9 juillet 2007. La décision était prévue pour le 20 juillet. L’employeur disposait donc de huit jours ouvrés. Les juges estiment que ce délai est « suffisant, compte tenu de l’implantation du siège de la société en Charente ». Cette appréciation in concreto du délai raisonnable est notable. Elle évite un formalisme excessif qui paralyserait l’instruction. La Cour examine aussi le grief tiré de l’article R. 441-13. L’employeur réclamait l’envoi de pièces spécifiques. La Cour constate que la caisse a invité à une consultation sur place. Elle a aussi transmis des copies de l’enquête administrative et de la fiche médico-administrative. Elle en conclut au respect des obligations de communication. Cette analyse privilégie l’accès effectif au dossier sur la forme de la communication. Elle assure un équilibre entre les droits de la défense et l’efficacité administrative. Cette position jurisprudentielle est constante. Elle évite de faire de la procédure un terrain de contestation stérile. La portée de l’arrêt est donc double. Il confirme une jurisprudence favorable aux victimes de maladies professionnelles. Il consolide également une interprétation pragmatique des règles de procédure contentieuse en matière de sécurité sociale.