Cour d’appel de Bordeaux, le 12 mai 2011, n°10/03166

La Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 12 mai 2011, a été saisie d’un litige relatif à la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur. Un salarié, exposé à l’amiante de 1952 à 1981, a vu une maladie professionnelle reconnue. Le Tribunal des affaires de sécurité sociale avait retenu la faute inexcusable de l’employeur, majoré la rente et accordé des indemnités complémentaires. L’employeur faisait appel. La Cour d’appel rejette l’ensemble des moyens soulevés et confirme le jugement. Elle rappelle les conditions de la faute inexcusable et précise le régime d’indemnisation des préjudices distincts. L’arrêt tranche ainsi la question de la caractérisation de la faute et celle de l’étendue de la réparation.

L’arrêt confirme une approche exigeante de la faute inexcusable en matière d’amiante. La Cour retient que l’employeur “avait ou aurait du nécessairement avoir conscience du danger” dès lors que les travaux scientifiques établissaient la dangerosité du produit. Le manquement à l’obligation de sécurité est établi par l’absence de protection individuelle ou collective. Cette solution s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence constante depuis l’arrêt “Amiante” de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 28 février 2002. Elle applique strictement le critère de conscience du danger, objectivé par les connaissances scientifiques accessibles. La Cour écarte l’argument de l’employeur sur un défaut de preuve médicale contradictoire. Elle estime que le respect des procédures administratives et la présomption d’imputabilité liée au tableau de maladie professionnelle suffisent. La décision renforce ainsi la protection des victimes en facilitant la preuve du lien et de la faute. Elle consacre une interprétation large des obligations de l’employeur, dont la méconnaissance est facilement caractérisée pour les périodes d’exposition anciennes dès lors que le danger était connu de la communauté scientifique.

La portée de l’arrêt réside également dans sa clarification du régime d’indemnisation. L’employeur soutenait que les préjudices de souffrances et d’agrément étaient inclus dans le déficit fonctionnel permanent indemnisé par la rente. La Cour rejette cet argument en se fondant sur l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Elle affirme que “la nomenclature DINTILHAC qui, au demeurant, ne repose sur aucune base légale, ne peut, donc, se substituer à la liste des préjudices énoncés par l’article L. 452-3”. Cette position est remarquable. Elle affirme l’autonomie du régime spécial de réparation de la faute inexcusable par rapport au droit commun de la responsabilité. La Cour refuse ainsi l’importation automatique des catégories de la nomenclature Dintilhac dans le contentieux de la sécurité sociale. Elle rappelle le caractère légal et limitatif des préjudices réparables au titre de la faute inexcusable. Cette solution préserve l’indemnisation spécifique des victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles. Elle peut être critiquée car elle complexifie le paysage indemnitaire. Elle crée une dualité de régimes en fonction de la source du préjudice. Toutefois, elle assure la cohérence du système en maintenant la réparation intégrale des préjudices énumérés par la loi, indépendamment des évolutions doctrinales externes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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