Cour d’appel de Besancon, le 4 mars 2011, n°08/00847

La Cour d’appel de Besançon, dans un arrêt du 4 mars 2011, procède à la liquidation des droits d’une ancienne exploitante d’une station-service après que le statut salarial lui a été reconnu pour la période du 1er avril 1995 au 31 mars 2002. Les juges du fond, statuant sur le rapport d’un expert commis, déterminent le montant des rappels de salaires et des indemnités dus suite à la rupture qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ils rejettent plusieurs demandes complémentaires de la salariée. L’arrêt offre l’occasion d’examiner la méthode de calcul des rappels de salaires en présence d’une activité mixte et les principes gouvernant la réparation du préjudice de licenciement.

**I. La détermination des rappels de salaires : la prise en compte intégrale de la rémunération de l’activité indépendante**

La cour entérine les conclusions de l’expert quant au montant des salaires bruts reconstitués. Elle retient une déduction des résultats bruts de l’activité de location-gérance, hors cotisations sociales personnelles de l’exploitante. La salariée contestait cette méthode, arguant que seule la part nette après impôt devait être déduite. Les juges estiment son argumentation “totalement inopérante”. Ils justifient leur solution en relevant que “les cotisations sociales en cause ont donné ou donneront lieu à une contrepartie sous forme de prestations”. La cour opère ainsi une distinction nette entre la rémunération brute du travail, qui fonde le calcul des rappels, et les prélèvements sociaux afférents à l’activité non salariée. Cette approche garantit une restitution complète de la contrepartie du travail fourni pour le compte de l’employeur, sans compensation indue des avantages sociaux attachés à un autre statut. Elle assure une application stricte de l’obligation de remboursement des salaires non versés, conformément à la finalité indemnitaire de la condamnation.

La solution se distingue d’une simple compensation de patrimoines. Elle évite de faire supporter à la salariée la charge financière des cotisations sociales personnelles, qui relèvent de sa sphère patrimoniale en tant qu’exploitante. La cour rappelle que l’employeur doit supporter “les cotisations sociales afférentes à la rémunération brute qu’elle restera devoir”. Cette précision confirme le caractère accessoire et obligatoire des cotisations dues sur les rappels. La méthode adoptée assure une réparation intégrale du préjudice subi du fait de l’absence de rémunération conforme au statut salarial, tout en respectant la logique des différents régimes sociaux. Elle traduit une application rigoureuse des principes de la restitution en nature.

**II. La réparation du préjudice de licenciement : le refus du cumul et la distinction des régimes d’intérêts**

La cour alloue une indemnité forfaitaire de 38 000 euros pour la perte d’emploi. Elle fusionne en une seule indemnité la réparation du préjudice lié au défaut d’indemnisation chômage et celle de la perte de salaire. Les juges déboutent la salariée de sa demande tendant à obtenir deux indemnités distinctes. Ils évaluent le préjudice global en considération de l’âge, de l’ancienneté, de la rémunération reconstituée et des possibilités de réinsertion. Cette approche consolide en une seule évaluation les différents chefs de préjudice découlant d’une même cause, évitant ainsi un éventuel double emploi. Elle respecte le principe de réparation intégrale, mais non excessive, du préjudice subi.

L’arrêt opère une distinction notable quant au point de départ des intérêts moratoires. Il applique l’article 1153 du code civil pour les créances de nature salariale, faisant courir les intérêts “à compter de la demande en justice”. En revanche, pour les dommages et intérêts du licenciement, il retient la date de l’arrêt de liquidation, conformément à l’article 1153-1. La cour précise également les conditions de l’anatocisme, autorisé chaque année à compter de la demande pour les créances salariales. Cette différenciation rigoureuse illustre l’application des régimes juridiques distincts selon la nature de la créance. Elle souligne que le préjudice lié au licenciement, non encore liquidé, ne peut porter intérêts qu’à partir de sa fixation judiciaire. Le rejet de la demande de dommages et intérêts distincts pour mauvaise foi, au titre de l’article 1153 alinéa 3, confirme cette analyse. La cour estime que les frais financiers invoqués ne constituent pas un “préjudice indépendant du retard de paiement”. Cette solution restrictive cantonne la réparation aux intérêts légaux, préservant la sécurité juridique et la prévisibilité des condamnations.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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