Cour d’appel de Besancon, le 19 avril 2011, n°10/01012
Un salarié intérimaire, employé comme maçon finisseur, a chuté du deuxième étage d’un immeuble en construction le 23 février 2006. Les garde-corps du balcon avaient cédé. La victime a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 15 mars 2010, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon a retenu cette faute inexcusable à l’encontre de l’entreprise utilisatrice. Il a également condamné celle-ci à garantir l’entreprise de travail temporaire des sommes dues à la caisse d’assurance maladie, dans la limite de la moitié. L’entreprise utilisatrice a interjeté appel, contestant la qualification de faute inexcusable et la garantie limitée. La Cour d’appel de Besançon, par arrêt du 19 avril 2011, devait se prononcer sur l’application de la présomption de faute inexcusable prévue pour les salariés intérimaires et sur l’étendue de la garantie due par l’entreprise utilisatrice. Elle confirme le jugement sur le principe de la faute inexcusable, mais par des motifs différents, et infirme sur le point de la garantie, qu’elle rend intégrale.
La question de droit était de savoir si, en l’espèce, la présomption de faute inexcusable de l’article L. 4154-3 du code du travail pouvait être appliquée à un salarié intérimaire victime d’un accident, et quelle était l’étendue de l’obligation de garantie de l’entreprise utilisatrice envers l’entreprise de travail temporaire. La cour écarte la présomption légale mais retient la faute inexcusable sur le fondement de l’obligation de sécurité de résultat. Elle affirme que “le manquement à cette obligation revêt le caractère de la faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquant était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver”. Concernant la garantie, elle juge que l’entreprise utilisatrice “devra garantir la société Sup interim de toutes condamnations qui sont ou seront prononcées à son encontre”, écartant ainsi la limite de moitié fixée en première instance.
La solution adoptée par la cour mérite une analyse attentive. Elle écarte d’abord la présomption légale pour lui préférer une démonstration de la faute réelle, confirmant ainsi la solution mais par une voie différente. Elle redéfinit ensuite les relations financières entre les cocontractants en matière de travail temporaire, en établissant une garantie pleine et entière de l’utilisateur.
**I. L’écartement de la présomption légale au profit d’une démonstration classique de la faute inexcusable**
La cour refuse d’appliquer la présomption de faute inexcusable prévue à l’article L. 4154-3 du code du travail pour les salariés intérimaires affectés à des postes à risques. Elle estime que “il ne résulte cependant pas des pièces du dossier que le poste sur lequel il était affecté ait présenté des risques particuliers”. Le contrat de mission ne mentionnait pas un poste à risques et le salarié était expérimenté. Ce refus témoigne d’une interprétation restrictive des conditions d’application de cette présomption, protectrice des travailleurs précaires. La cour semble exiger une matérialisation formelle du risque, via la liste prévue à l’article L. 4154-2, ou une caractérisation évidente que les faits ne lui offraient pas.
Néanmoins, la cour fonde sa décision sur la violation de l’obligation de sécurité de résultat. Elle constate que “les garde-corps, qui devaient répondre aux conditions de sécurité prévues à l’article R. 4323-59 du code du travail, n’étaient pas de nature à assurer la sécurité”. Elle relève une “pratique tolérée sur le chantier visant à retirer régulièrement les garde-corps”, ce qui a fragilisé le système. Elle en déduit que l’employeur “avait ou aurait dû avoir conscience du danger”. Cette démonstration classique, bien que plus exigeante en preuve, permet d’aboutir à la même solution. Elle réaffirme la force de l’obligation de sécurité, dont le manquement constitue une faute inexcusable dès lors que la conscience du danger est établie. Cette approche privilégie l’examen concret des circonstances sur une application automatique d’un texte présomptif.
**II. La consécration d’une garantie intégrale de l’entreprise utilisatrice envers l’entreprise de travail temporaire**
Sur la question des rapports entre entreprises, la cour opère un revirement significatif par rapport au premier juge. Le tribunal avait limité la garantie de l’entreprise utilisatrice à la moitié des sommes dues. La cour estime au contraire que la société de travail temporaire, “employeur juridique, n’a commis aucun manquement à ses obligations”. Dès lors, elle dispose “d’une action en remboursement contre la société Eiffage construction Alsace Franche-Comté sur laquelle pèse la charge définitive du paiement”. La garantie est donc étendue à la totalité des condamnations.
Cette solution s’appuie sur une interprétation combinée des articles L. 412-6 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale. L’utilisateur est regardé comme substitué dans la direction pour la faute inexcusable, mais l’employeur juridique “demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable”. La cour tire les conséquences logiques de ce dispositif. Puisque la faute inexcusable est exclusivement imputable à l’utilisateur, c’à lui que doit incomber in fine la charge financière. Cette décision clarifie les relations entre les deux entreprises et renforce la protection de l’entreprise de travail temporaire, qui se trouve déchargée de toute responsabilité financière lorsque la faute est étrangère à son propre comportement. Elle assure une meilleure adéquation entre la responsabilité et sa sanction pécuniaire.
Un salarié intérimaire, employé comme maçon finisseur, a chuté du deuxième étage d’un immeuble en construction le 23 février 2006. Les garde-corps du balcon avaient cédé. La victime a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 15 mars 2010, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon a retenu cette faute inexcusable à l’encontre de l’entreprise utilisatrice. Il a également condamné celle-ci à garantir l’entreprise de travail temporaire des sommes dues à la caisse d’assurance maladie, dans la limite de la moitié. L’entreprise utilisatrice a interjeté appel, contestant la qualification de faute inexcusable et la garantie limitée. La Cour d’appel de Besançon, par arrêt du 19 avril 2011, devait se prononcer sur l’application de la présomption de faute inexcusable prévue pour les salariés intérimaires et sur l’étendue de la garantie due par l’entreprise utilisatrice. Elle confirme le jugement sur le principe de la faute inexcusable, mais par des motifs différents, et infirme sur le point de la garantie, qu’elle rend intégrale.
La question de droit était de savoir si, en l’espèce, la présomption de faute inexcusable de l’article L. 4154-3 du code du travail pouvait être appliquée à un salarié intérimaire victime d’un accident, et quelle était l’étendue de l’obligation de garantie de l’entreprise utilisatrice envers l’entreprise de travail temporaire. La cour écarte la présomption légale mais retient la faute inexcusable sur le fondement de l’obligation de sécurité de résultat. Elle affirme que “le manquement à cette obligation revêt le caractère de la faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquant était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver”. Concernant la garantie, elle juge que l’entreprise utilisatrice “devra garantir la société Sup interim de toutes condamnations qui sont ou seront prononcées à son encontre”, écartant ainsi la limite de moitié fixée en première instance.
La solution adoptée par la cour mérite une analyse attentive. Elle écarte d’abord la présomption légale pour lui préférer une démonstration de la faute réelle, confirmant ainsi la solution mais par une voie différente. Elle redéfinit ensuite les relations financières entre les cocontractants en matière de travail temporaire, en établissant une garantie pleine et entière de l’utilisateur.
**I. L’écartement de la présomption légale au profit d’une démonstration classique de la faute inexcusable**
La cour refuse d’appliquer la présomption de faute inexcusable prévue à l’article L. 4154-3 du code du travail pour les salariés intérimaires affectés à des postes à risques. Elle estime que “il ne résulte cependant pas des pièces du dossier que le poste sur lequel il était affecté ait présenté des risques particuliers”. Le contrat de mission ne mentionnait pas un poste à risques et le salarié était expérimenté. Ce refus témoigne d’une interprétation restrictive des conditions d’application de cette présomption, protectrice des travailleurs précaires. La cour semble exiger une matérialisation formelle du risque, via la liste prévue à l’article L. 4154-2, ou une caractérisation évidente que les faits ne lui offraient pas.
Néanmoins, la cour fonde sa décision sur la violation de l’obligation de sécurité de résultat. Elle constate que “les garde-corps, qui devaient répondre aux conditions de sécurité prévues à l’article R. 4323-59 du code du travail, n’étaient pas de nature à assurer la sécurité”. Elle relève une “pratique tolérée sur le chantier visant à retirer régulièrement les garde-corps”, ce qui a fragilisé le système. Elle en déduit que l’employeur “avait ou aurait dû avoir conscience du danger”. Cette démonstration classique, bien que plus exigeante en preuve, permet d’aboutir à la même solution. Elle réaffirme la force de l’obligation de sécurité, dont le manquement constitue une faute inexcusable dès lors que la conscience du danger est établie. Cette approche privilégie l’examen concret des circonstances sur une application automatique d’un texte présomptif.
**II. La consécration d’une garantie intégrale de l’entreprise utilisatrice envers l’entreprise de travail temporaire**
Sur la question des rapports entre entreprises, la cour opère un revirement significatif par rapport au premier juge. Le tribunal avait limité la garantie de l’entreprise utilisatrice à la moitié des sommes dues. La cour estime au contraire que la société de travail temporaire, “employeur juridique, n’a commis aucun manquement à ses obligations”. Dès lors, elle dispose “d’une action en remboursement contre la société Eiffage construction Alsace Franche-Comté sur laquelle pèse la charge définitive du paiement”. La garantie est donc étendue à la totalité des condamnations.
Cette solution s’appuie sur une interprétation combinée des articles L. 412-6 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale. L’utilisateur est regardé comme substitué dans la direction pour la faute inexcusable, mais l’employeur juridique “demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable”. La cour tire les conséquences logiques de ce dispositif. Puisque la faute inexcusable est exclusivement imputable à l’utilisateur, c’à lui que doit incomber in fine la charge financière. Cette décision clarifie les relations entre les deux entreprises et renforce la protection de l’entreprise de travail temporaire, qui se trouve déchargée de toute responsabilité financière lorsque la faute est étrangère à son propre comportement. Elle assure une meilleure adéquation entre la responsabilité et sa sanction pécuniaire.