Cour d’appel de Besancon, le 15 avril 2011, n°10/02360

Une salariée engagée en qualité de responsable d’institut a été licenciée pour faute grave. Son employeur invoquait son refus d’effectuer un remplacement dans un autre établissement, en application d’une clause de mobilité contractuelle. Le conseil de prud’hommes de Belfort, par un jugement du 26 juillet 2010, a validé ce licenciement. La salariée a fait appel de cette décision. La Cour d’appel de Besançon, par un arrêt du 15 avril 2011, a infirmé le jugement précédent. Elle a requalifié le licenciement en rupture sans cause réelle et sérieuse. La juridiction a accordé diverses indemnités à la salariée. Elle a rejeté certaines de ses demandes subsidiaires. L’arrêt soulève la question de savoir dans quelle mesure une clause de mobilité peut légitimement justifier un changement temporaire de poste entraînant une modification substantielle du contrat de travail. La Cour d’appel répond que l’employeur ne peut utiliser une telle clause pour imposer, même temporairement, un poste de qualification inférieure. Elle estime que ce détournement constitue un abus de droit. Le refus de la salariée ne fonde donc pas une faute grave. L’analyse de cette décision révèle une protection renforcée de la qualification contractuelle du salarié. Elle invite également à réfléchir aux limites de l’exercice du pouvoir de direction.

**La sanction d’un détournement de la clause de mobilité**

L’arrêt rappelle les conditions d’une mise en œuvre licite de la clause de mobilité. Il sanctionne son utilisation abusive par l’employeur. La Cour constate que l’employeur « entendait ainsi faire jouer, même temporairement, la clause de mobilité de sa salariée sur un poste de qualification inférieure ». Elle en déduit que la salariée « était dès lors en droit de refuser » ce remplacement. Le juge relève que cette demande « ne visait au surplus qu’à permettre à l’employeur de mettre en oeuvre, d’une manière détournée, une procédure de déclassement ». Cette motivation établit un principe clair. Une clause de mobilité ne saurait servir à modifier unilatéralement la qualification du salarié. Le poste proposé doit correspondre à cette qualification. La temporalité de la mutation n’est pas déterminante. Un changement temporaire peut tout autant constituer une modification substantielle du contrat. L’arrêt protège ainsi le lien fondamental entre la qualification contractuelle et la prestation de travail. Il empêche l’employeur d’utiliser la mobilité comme un instrument de pression ou de rétrogradation déguisée.

Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante sur l’abus de droit. Elle applique au pouvoir de direction le principe de bonne foi contractuelle. La Cour opère un contrôle rigoureux de la finalité de la décision employeur. Elle recherche si la mobilité demandée poursuit un besoin réel de l’entreprise. Ici, le besoin était de suppléer une absence. La Cour admet implicitement qu’un remplacement purement opérationnel aurait pu être légitime. Mais les circonstances révèlent une intention différente. La preuve d’un projet de déclassement antérieur est déterminante. Elle dévoile la volonté de contourner l’opposition de la salariée. L’arrêt rappelle ainsi que le juge du fond apprécie souverainement l’intention des parties. Il vérifie la cohérence et la licéité des agissements de l’employeur. Cette approche prévient les manipulations contractuelles. Elle garantit que la clause de mobilité reste un outil de flexibilité organisationnelle et non un moyen de sanction discrétionnaire.

**La consécration d’un refus légitime et ses implications indemnitaires**

En jugeant le refus de la salariée légitime, la Cour écarte toute faute. Elle requalifie le licenciement en rupture sans cause réelle et sérieuse. Cette qualification entraîne une indemnisation spécifique. La Cour alloue une indemnité forfaitaire de 8 000 euros pour préjudice moral et matériel. Elle accorde aussi les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés. L’arrêt démontre ainsi les conséquences financières significatives d’un licenciement abusif. Il répare intégralement le préjudice subi. Par ailleurs, la Cour statue sur d’autres demandes salariales. Elle retient le principe du paiement des congés payés imposés hors période réglementaire. Elle exige de l’employeur qu’il justifie de la fixation régulière de cette période. À défaut de justification, la salariée a droit au paiement des jours concernés. Cette solution applique strictement les articles L. 3141-13 et D. 3141-5 du code du travail. Elle protège le salarié contre les impositions arbitraires de congés.

L’arrêt opère cependant un tri parmi les demandes. Il rejette les réclamations sur les heures supplémentaires et le salaire minimum conventionnel. Pour les heures supplémentaires, la Cour estime que la salariée ne justifie pas sa créance. Elle relève son accord pour des jours de RTT. Concernant le salaire conventionnel, la Cour constate l’annulation de l’arrêté d’extension. Elle note aussi l’absence de preuve d’adhésion de l’employeur à l’accord. Le bénéfice de la disposition conventionnelle est donc refusé. Ces rejets illustrent le rôle du juge dans l’examen des preuves. La salariée bénéficie d’une protection sur le principe de la rupture. Mais elle doit prouver ses autres allégations. L’arrêt maintient un équilibre entre la protection du salarié et les droits de la défense de l’employeur. Il distingue nettement la question de la cause du licenciement des litiges purement salariaux. Cette distinction est essentielle pour la sécurité juridique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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