Cour d’appel de Besancon, le 12 avril 2011, n°10/01018

La Cour d’appel de Besançon, dans un arrêt du 12 avril 2011, a été saisie d’un litige relatif à une rupture de contrat de travail. Une salariée, employée depuis 1974, soutenait être victime d’une discrimination salariale et d’un harcèlement moral. Elle réclamait divers rappels de salaire et dommages-intérêts. Le Conseil de prud’hommes de Lons-le-Saunier, par un jugement du 26 mars 2010, l’avait en grande partie déboutée. La Cour d’appel, saisie par la salariée, a réformé cette décision en retenant l’existence d’une discrimination salariale. Elle a cependant écarté la qualification de harcèlement moral. La question se posait de savoir si la différence de traitement dans l’évolution de carrière était justifiée par des éléments objectifs. La Cour a jugé que la salariée établissait des faits permettant de présumer une discrimination. Elle a condamné l’employeur à lui octroyer une promotion et à réparer son préjudice.

La Cour fonde sa décision sur une analyse comparative rigoureuse des situations professionnelles. Elle constate que la salariée “est, en comparaison avec ses collègues d’ancienneté similaire du service vérification, la seule à ne pas avoir bénéficié d’une promotion au niveau 4”. Les entretiens d’évaluation produits ne révèlent pas de difficultés objectives justifiant cet écart. La Cour relève notamment qu’un entretien “a émis un avis favorable à un passage au niveau 4”. Elle écarte l’argument de l’employeur fondé sur une différence de fonctions, notant que les collègues promues occupaient “un emploi identique”. La Cour applique strictement l’article L. 1144-1 du code du travail. Elle estime que les éléments présentés par la salariée, notamment des témoignages écrits, “permettent de retenir l’existence de faits de discrimination salariale”. L’employeur n’a pas rapporté la preuve d’éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La charge de la preuve pesant sur lui n’est pas renversée. La Cour opère ainsi un contrôle concret de l’égalité de traitement. Elle valide la méthode comparative et exige une justification sérieuse des différences de progression.

La solution adoptée consacre une approche exigeante de la lutte contre les discriminations en matière salariale. La Cour retient une présomption de discrimination à partir d’une comparaison circonstanciée avec des collègues. Elle affirme que “l’employeur ne donne aucune justification objective à cette situation”. Cette exigence de justification objective renforce la protection des salariés. Elle empêche les décisions arbitraires fondées sur des critères subjectifs. La Cour écarte cependant la qualification de harcèlement moral. Elle estime que les faits allégués, bien que révélateurs de tensions, ne constituent pas des “agissements répétés” ayant pour objet une dégradation des conditions de travail. Cette distinction est classique. Elle évite une dilution de la notion de harcèlement. La portée de l’arrêt est significative en droit de la preuve. Il illustre l’efficacité du dispositif de l’article L. 1144-1. La salariée doit présenter des éléments de fait précis et concordants. La charge de la preuve est alors transférée à l’employeur. Cette décision incite les juges à un examen attentif des pratiques de gestion des carrières. Elle rappelle que l’égalité de traitement est un principe fondamental qui doit se concrétiser dans les faits.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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