Cour d’appel de Bastia, le 9 mars 2011, n°09/00393

La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 9 mars 2011, a été saisie d’un litige relatif à la fixation de la prestation compensatoire suite au divorce prononcé entre deux époux. Les époux, mariés en 1970 et parents de deux enfants majeurs, avaient vu leur divorce prononcé par le juge aux affaires familiales d’Ajaccio le 23 février 2009. Ce jugement avait fixé la prestation compensatoire due par le mari sous forme d’une rente viagère mensuelle de 650 euros, puis de 1 000 euros en cas de départ de l’épouse du domicile conjugal. Le mari a fait appel de cette décision, estimant le montant excessif au regard de ses ressources et de l’existence d’un patrimoine commun à liquider. L’épouse, placée sous curatelle et représentée par l’UDAF, demandait la confirmation du jugement. La question de droit posée à la Cour était de déterminer le montant équitable de la prestation compensatoire en tenant compte des critères légaux et des circonstances de l’espèce. La Cour a réformé le jugement pour fixer la rente à 500 euros mensuels. Cette décision mérite une analyse attentive.

**I. Une application mesurée des critères légaux de la prestation compensatoire**

La Cour d’appel procède à une pesée globale des éléments prévus par les articles 270 et 271 du code civil. Elle constate d’abord l’existence d’une disparité justifiant l’octroi d’une prestation. Elle relève « la durée de vie commune (40 ans), de l’âge des deux conjoints 75 ans pour le mari, 64 ans pour l’épouse, de l’état de santé déficient de celle-ci actuellement sous curatelle, du fait que cette dernière n’a pas exercé d’activité professionnelle particulière ». Ces facteurs militent en faveur d’une compensation substantielle. La Cour retient également les ressources du mari, « s’élevant à 1.600 euros par mois environ », pour apprécier ses capacités contributives.

Toutefois, la Cour opère une pondération en considération du patrimoine commun. Elle note que « les époux disposent de biens immobiliers édifiés en commun, constitués d’une maison et de deux chambres d’hôtes, ce qui permettra à l’épouse de percevoir un capital dans le cadre de la liquidation de la communauté ». L’offre du mari de verser 500 euros est dès lors jugée « satisfactoire ». Cette approche intègre le patrimoine prévisible dans l’équation, conformément à la lettre de la loi. Elle évite une double indemnisation de l’épouse par le biais d’un capital et d’une rente trop élevée.

**II. Une décision d’espèce à la portée pratique limitée**

La solution adoptée apparaît comme un ajustement de circonstance. Elle résulte d’une conciliation entre des paramètres contradictoires. D’un côté, les besoins de l’épouse et les déséquilibres créés par le divorce sont patents. De l’autre, les ressources modestes du débiteur et l’attente d’un capital par la créancière imposent un tempérament. L’arrêt illustre le pouvoir souverain des juges du fond dans l’appréciation in concreto des critères légaux. Il montre que la fixation de la prestation compensatoire demeure une opération d’équité plutôt qu’un calcul mathématique.

La portée de principe de cette décision semble restreinte. Elle ne modifie pas l’interprétation des textes et s’inscrit dans la ligne jurisprudentielle habituelle. Sa valeur réside dans l’illustration de la méthode d’appréciation. La Cour rappelle utilement que le patrimoine futur issu de la liquidation doit être pris en compte pour moduler la rente. Cette solution pragmatique cherche à préserver l’équilibre financier des deux parties après le divorce. Elle évite d’appauvrir excessivement le débiteur tout en garantissant à la créancière une contribution à ses besoins.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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