Cour d’appel de Bastia, le 9 mars 2011, n°09/00332

La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 9 mars 2011, statue sur un litige indemnitaire consécutif à la destruction par attentat d’une maison assurée. L’assureur invoquait l’incompétence des juridictions françaises, la loi italienne, une clause d’exclusion du risque attentat et la prescription. La Cour retient la compétence du tribunal du lieu de situation de l’immeuble et applique la loi italienne. Elle écarte cependant la clause d’exclusion au nom de l’ordre public français et condamne l’assureur à indemniser l’assuré. La décision tranche ainsi la question de l’articulation entre la loi contractuelle étrangère et les règles d’ordre public du for en matière d’assurance.

La solution retenue repose sur une application combinée des règles de compétence judiciaire et des dispositions impératives du code des assurances. La Cour affirme que “les règles édictées par l’article [R. 114-1] sont d’application impérative dans les litiges entre assureurs et assurés quand ils ont trait à la fixation et au règlement de l’indemnité”. Elle en déduit la compétence du tribunal du lieu de situation de l’immeuble sinistré. Concernant la loi applicable, elle estime que “les parties ont entendu soumettre le contrat litigieux à la loi italienne”. Cette approval respecte le principe d’autonomie de la volonté en droit international privé des contrats. Le raisonnement est classique et conforme aux textes. La Cour écarte ensuite l’exception de prescription tirée du droit italien par un motif procédural. L’assureur ne justifie pas des actes interruptifs selon cette loi. Le rejet est donc logique faute de démonstration suffisante.

L’intérêt principal de l’arrêt réside dans l’application des règles d’ordre public du for à un contrat régi par une loi étrangère. La Cour rappelle qu’“en vertu de l’article L. 181-3 du code des assurances, l’application des articles L. 181-1 et L. 181-2 ne peut faire obstacle aux dispositions d’ordre public de la loi française applicable quelle que soit la loi régissant le contrat”. Elle constate que le contrat “ouvre droit à garantie pour les dommages d’incendie” et que le bien est situé en France. Dès lors, l’article L. 126-2 s’applique. Cette disposition impose la garantie des dommages matériels directs causés par un attentat sur le territoire national. La Cour en déduit que “toute clause contraire est réputée non écrite”. L’exclusion contractuelle est ainsi neutralisée. Cette solution protège l’assuré et assure l’application de la politique française de garantie des attentats.

La portée de cette décision est significative en droit des assurances internationales. Elle illustre le mécanisme de l’ordre public de proximité. Les juges français appliquent une règle impérative locale malgré la loi étrangère désignée. Le critère retenu est la situation du risque sur le territoire national. L’arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante sur l’application de l’article L. 126-2. Il rappelle que cette règle est d’ordre public. Sa mise en œuvre ne dépend pas de la nationalité des parties ni de la loi du contrat. La solution assure une protection uniforme des biens situés en France contre les actes de terrorisme. Elle limite cependant la liberté contractuelle dans les assurances internationales. Les parties ne peuvent déroger à cette garantie minimale par le choix d’une loi étrangère.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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