Cour d’appel de Bastia, le 8 juin 2011, n°10/00986

La Cour d’appel de Bastia, le 8 juin 2011, confirme une ordonnance de référé prescrivant la remise en état d’un site naturel. Le propriétaire d’une parcelle avait réalisé des affouillements et construit des murs sans autorisation. Le voisin avait saisi le juge des référés pour faire cesser ces travaux. Le Tribunal de grande instance d’Ajaccio, le 14 décembre 2010, avait ordonné la remise en état sous astreinte. L’auteur des travaux forme un appel. La Cour d’appel rejette cet appel. Elle retient l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent. La décision s’appuie sur la violation des lois relatives à la protection de l’environnement. Elle écarte le moyen tiré du défaut d’intérêt à agir du voisin. La question est de savoir comment le juge des référés apprécie l’illicéité d’un trouble en matière environnementale. L’arrêt confirme que des atteintes à un site naturel peuvent constituer un trouble manifestement illicite. Il précise les conditions de cette qualification.

**La caractérisation souple du trouble manifestement illicite**

Le juge des référés opère une appréciation concrète des atteintes à l’environnement. L’article 809, alinéa 1, du code de procédure civile lui permet d’ordonner des mesures conservatoires. Il doit constater un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent. En l’espèce, la Cour relève plusieurs éléments constitutifs de ce trouble. Elle note d’abord des travaux importants sans autorisation. Un procès-verbal administratif constate « la construction de murs en agglos en crête de collines ». La parcelle est située dans une zone naturelle d’intérêt écologique. La Cour observe que cette zone correspond « à une norme édictée au titre du principe de précaution ». Elle est « l’illustration du principe d’un patrimoine écologique à respecter ». Le juge fonde ainsi son raisonnement sur une violation des lois de protection de la nature. Les travaux « perturbent la qualité du site et notamment sa richesse floristique et faunistique ». Ils modifient l’écoulement des eaux. La Cour en déduit l’existence d’un trouble manifestement illicite. Elle considère aussi qu’un dommage imminent est caractérisé. L’approche est globale et pragmatique. Le juge n’exige pas une violation certaine d’une règle de police administrative. Il se contente d’une appréciation au vu des principes législatifs. La solution facilite l’intervention rapide du juge judiciaire.

**L’affirmation d’un pouvoir d’injonction fondé sur des normes de protection**

L’arrêt consacre un pouvoir d’injonction du juge des référés en matière environnementale. Ce pouvoir s’exerce même en présence d’une contestation sérieuse sur le fond. Le défendeur invoquait l’annulation de certains zonages du plan local d’urbanisme. La Cour écarte cet argument. Elle estime qu’il « n’entre pas dans la compétence du juge judiciaire d’apprécier cette question ». En revanche, le juge peut vérifier le respect des lois générales sur l’environnement. La Cour se réfère expressément à la loi du 10 juillet 1976 et à celle du 2 février 1995. Elle rappelle que ces textes « imposent aux plans d’occupation des sols de respecter les préoccupations d’environnement ». Ils interdisent les aménagements qui « détruisent, altèrent ou dégradent le milieu ». La violation de ces principes législatifs suffit à fonder l’intervention du juge. La Cour valide ainsi une interprétation extensive de la notion de trouble illicite. Elle confirme la mesure de remise en état ordonnée en première instance. Elle maintient également l’astreinte prononcée pour en assurer l’exécution. Cette solution renforce l’effectivité du droit de l’environnement. Elle permet une protection juridictionnelle rapide des espaces naturels. Le juge des référés devient un acteur essentiel de cette protection.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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