Cour d’appel de Bastia, le 8 juin 2011, n°10/00423

Un litige locatif oppose un locataire à ses bailleurs. Ces derniers ont donné congé pour reprise du logement. Le locataire conteste la validité de ce congé. Le tribunal d’instance a ordonné son expulsion. L’arrêt de la Cour d’appel de Bastia du 8 juin 2011 statue sur l’appel formé contre cette ordonnance de référé. La juridiction d’appel confirme la décision première. Elle rejette le moyen tiré de la nullité du congé. La question principale est celle de la régularité formelle du congé pour reprise. L’arrêt rappelle les conditions de validité de l’acte. Il écarte l’exception de nullité soulevée pour la première fois en appel.

**I. La confirmation des exigences formelles du congé pour reprise**

La Cour d’appel de Bastia rappelle l’importance du formalisme attaché au congé. Le législateur a posé des conditions strictes. L’article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 en fixe le régime. Le congé doit notamment indiquer l’identité du bénéficiaire. Il doit préciser son adresse. La décision souligne que « le congé produit par [le locataire] est irrégulier pour ne pas indiquer l’identité de celui qui habitera le bien loué ». Cette exigence vise à garantir la loyauté de la démarche. Elle permet au locataire de vérifier le sérieux de la reprise. La jurisprudence antérieure est constante sur ce point. Un congé non conforme est frappé de nullité. La protection du locataire justifie cette rigueur.

L’arrêt opère cependant une distinction essentielle. Il admet la régularisation de l’acte par la production d’un autre exemplaire. Les bailleurs ont versé aux débats un congé daté du même jour. Celui-ci « indique que [les bailleurs], dont l’adresse est précisée, entendent reprendre le logement pour y habiter ». La Cour en déduit que le locataire « ne peut en conséquence invoquer un défaut d’indication ». Cette solution atténue la portée du formalisme. Elle privilégie la réalité de l’information donnée au preneur. L’intention des bailleurs était claire et communiquée. Le grief tiré d’une irrégularité purement formelle est écarté. La décision évite ainsi un formalisme excessif. Elle préserve l’équilibre des intérêts en présence.

**II. L’appréciation souveraine de l’absence de grief**

Les juges du fond exercent leur pouvoir souverain pour apprécier le grief. Ils estiment que l’irrégularité initiale n’a pas causé de préjudice. Le locataire avait connaissance du bénéficiaire effectif. La preuve en est apportée par la remise de l’acte régulier. La Cour relève que « cet acte mentionne qu’il a été remis à la personne de [l’appelant] ». Cette circonstance factuelle est déterminante. Elle permet de considérer que le défaut de mention sur un autre exemplaire est sans conséquence. La nullité n’est pas automatique. Elle suppose un trouble dans l’exercice des droits de la défense. La solution s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle. Elle recherche l’esprit plutôt que la lettre de la loi.

La portée de l’arrêt mérite d’être nuancée. Il ne remet pas en cause le principe de nullité pour irrégularité substantielle. Il en conditionne simplement l’application à l’existence d’un grief. Cette approche pragmatique peut être saluée. Elle évite les annulations pour des vices purement formels. Elle pourrait cependant fragiliser la sécurité juridique. Les locataires pourraient hésiter à contester un congé apparemment défectueux. La preuve de la remise d’un acte régulier repose souvent sur les bailleurs. La décision leur offre une possibilité de régularisation a posteriori. Elle confirme la nécessité d’une appréciation in concreto. La solution reste donc étroitement liée aux circonstances de l’espèce.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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