Cour d’appel de Bastia, le 8 juin 2011, n°09/01131

La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 8 juin 2011, a été saisie d’une demande d’indemnisation formée par les ayants droit d’une victime de l’amiante contre le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante. Le défunt était atteint de plaques pleurales bilatérales liées à une exposition professionnelle à l’amiante, évaluées à un taux d’incapacité permanente de 8%. Son décès est cependant intervenu des suites d’un cancer des voies urinaires, sans lien avec cette exposition. Les ayants droit sollicitaient la réparation de divers préjudices, tant personnels que successoraux. Le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante contestait l’étendue de cette indemnisation, invoquant l’absence d’imputabilité du décès. Les premiers juges avaient ordonné une expertise médicale. La question de droit principale résidait dans la détermination des préjudices indemnisa­bles au titre de l’action successorale, en l’absence de lien causal entre la pathologie liée à l’amiante et le décès. La Cour d’appel a rejeté les demandes fondées sur le préjudice personnel des ayants droit et a partiellement accueilli l’action successorale, en limitant l’indemnisation aux préjudices moraux, physiques et d’agrément subis par la victime elle-même.

La solution retenue par la juridiction mérite une analyse attentive. Elle confirme d’abord une distinction essentielle entre l’action personnelle des ayants droit et leur action successorale. Elle opère ensuite une appréciation stricte du lien de causalité pour délimiter l’étendue de la réparation.

**La confirmation d’une distinction fondamentale entre actions**

La Cour d’appel rappelle avec netteté le principe gouvernant l’indemnisation des ayants droit. Elle écarte toute réparation au titre d’un préjudice personnel des héritiers, « en l’absence de relation entre le décès et la pathologie liée à l’amiante ». Les demandes formées au titre du préjudice moral et d’accompagnement sont donc rejetées. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante qui subordonne l’action personnelle des ayants droit à l’existence d’un préjudice propre et direct, né du décès de la victime. Ici, le décès n’étant pas imputable à l’amiante, un tel préjudice fait défaut. La Cour précise que les ayants droit « ne sont fondés qu’à solliciter au titre de leur action successorale la réparation du préjudice lié à l’exposition à l’amiante subi par feu » la victime. Cette distinction est rigoureusement appliquée.

L’arrêt procède ensuite à un examen détaillé des chefs de préjudice invoqués dans le cadre de l’action successorale. Concernant le déficit fonctionnel, la Cour constate que les demandeurs « ne formulent aucune demande » spécifique à ce titre. Elle en déduit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer. Elle rejette également la demande de capital et de rente viagère, considérant que le capital alloué par l’organisme de sécurité sociale relève de sa seule compétence et que la rente n’est pas due en l’absence de lien causal avec le décès. Cette analyse isole strictement la mission du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de celle des organismes sociaux. Elle évite tout double emploi dans l’indemnisation.

**Une appréciation stricte du lien causal pour borner la réparation**

Le second apport de la décision réside dans sa méthode d’évaluation des préjudices successoraux. La Cour s’appuie intégralement sur les conclusions de l’expertise judiciaire, qu’elle homologue. Elle en tire des conséquences directes pour chaque poste de préjudice. S’agissant du préjudice économique et des frais médicaux, elle exige une démonstration précise de leur existence. En l’absence de tout document justificatif, ces demandes sont rejetées. Cette exigence de preuve manifeste un contrôle rigoureux des allégations des parties. Elle rappelle que le principe de réparation intégrale ne dispense pas du fardeau de la preuve.

Pour les préjudices moraux, physiques et d’agrément subis par la victime, la Cour opère une modulation de l’indemnisation en fonction des qualifications de l’expert. L’expert ayant qualifié le préjudice moral de « très léger », la Cour estime que « l’offre d’indemnisation formulée par le Fonds à hauteur de la somme de 12 300 euros sera déclarée satisfactoire ». Elle adopte une démarche similaire pour le préjudice d’agrément, fixé à 1900 euros. En revanche, pour le préjudice physique, également qualifié de très léger, elle écarte l’offre du Fonds de 400 euros pour fixer elle-même le montant à 1700 euros. Cette décision montre que la Cour conserve un pouvoir souverain d’appréciation. Elle ne se contente pas d’entériner les offres du Fonds, mais les ajuste selon son intime conviction. Cette pratique assure un contrôle juridictionnel effectif des propositions d’indemnisation.

L’arrêt illustre ainsi la mise en œuvre exigeante des règles de la responsabilité dans le contentieux spécial de l’amiante. Il rappelle que l’indemnisation par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, bien que fondée sur un système de solidarité nationale, reste soumise aux principes généraux du droit de la réparation. Le lien de causalité et la preuve du préjudice demeurent des conditions essentielles. Cette rigueur juridique garantit la cohérence du système et évite une indemnisation de pure compassion, déconnectée de tout préjudice certain. Elle peut toutefois paraître sévère pour les ayants droit, qui voient leur préjudice propre ignoré dès lors que le décès n’est pas directement lié à la maladie professionnelle. La solution maintient une frontière claire, mais parfois rigide, entre les différents régimes d’indemnisation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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