Cour d’appel de Bastia, le 6 avril 2011, n°09/01097
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Bastia le 6 avril 2011 statue sur des mesures provisoires dans le cadre d’une procédure de divorce. Les époux, mariés sous le régime légal, ont deux enfants. Une ordonnance de non-conciliation avait fixé diverses mesures. L’épouse fait appel en sollicitant notamment une pension au titre du devoir de secours, une modification des modalités du droit de visite et une augmentation de la contribution à l’entretien des enfants. La Cour rejette la demande de pension mais réforme partiellement l’ordonnance sur les points relatifs aux enfants. La décision soulève deux questions principales : la mise en œuvre du devoir de secours en cas de départ volontaire du domicile conjugal et l’adaptation des mesures relatives aux enfants à une situation de distance géographique.
**I. Le rejet de la demande au titre du devoir de secours : la prise en compte des ressources et du comportement**
La Cour écarte la demande de pension alimentaire formée par l’épouse au titre du devoir de secours. Elle justifie cette solution par l’examen de la situation financière de la requérante. Celle-ci percevait des revenus d’environ 2 680 euros mensuels avant son départ. La Cour relève qu’elle « a quitté ce domicile le 11 août 2010 pour rejoindre le Pays Basque, après avoir démissionné de l’emploi qu’elle occupait ». Elle constate ensuite qu’en dépit de cette démission, l’épouse dispose d’une indemnité de licenciement et d’allocations chômage. La Cour en déduit que « la demande de pension qu’elle formule au titre du devoir de secours ne saurait être accueillie ». Ce raisonnement s’inscrit dans une jurisprudence traditionnelle. Le devoir de secours, issu de l’article 212 du code civil, est subordonné à un besoin chez le créancier. L’appréciation de ce besoin tient compte des ressources actuelles. La Cour opère ici un contrôle concret de la situation, sans se fonder sur le seul fait du départ. Elle ne sanctionne pas le déménagement en tant que tel, mais évalue ses conséquences financières. La solution paraît équilibrée. Elle évite de faire peser sur un époux la charge d’un choix de vie autonome de l’autre lorsque ce choix n’entraîne pas de précarité immédiate. Elle rappelle que le devoir de secours n’a pas pour fonction de compenser toutes les disparités de niveau de vie après la séparation. Toutefois, on peut s’interroger sur la portée du motif de la démission. Une lecture stricte pourrait laisser penser qu’un époux qui quitte son emploi s’expose à voir son besoin ignoré. La Cour évite cet écueil en examinant l’ensemble des ressources disponibles. Sa décision reste donc dans les limites d’un pouvoir souverain d’appréciation.
**II. L’adaptation des mesures relatives aux enfants à l’éloignement géographique : la recherche de l’intérêt de l’enfant**
La Cour modifie substantiellement les mesures concernant les enfants pour tenir compte de l’éloignement. Elle rappelle le principe posé par l’article 372-2 du code civil : « les parents doivent permettre aux enfants d’entretenir avec chacun d’eux des relations habituelles et harmonieuses ». Elle en déduit la nécessité de réformer le droit de visite initial. Celui-ci est aménagé pour privilégier les périodes de vacances scolaires. Le père bénéficiera de « l’intégralité des vacances scolaires de la Toussaint, de février et de printemps » et de la moitié des vacances d’été et de Noël. La Cour ajoute un week-end par mois dans la nouvelle région de résidence des enfants. Elle fixe aussi un droit de communication par internet. Ces aménagements visent à préserver le lien parental malgré la distance. La Cour fait preuve de pragmatisme. Elle adapte le modèle standard du droit de visite hebdomadaire à une réalité géographique contraignante. Elle cherche un équilibre entre la continuité du lien et la stabilité de l’enfant. La solution est guidée par « l’intérêt des enfants », notion cardinale en la matière. Par ailleurs, la Cour augmente la contribution du père à l’entretien des enfants à compter de septembre 2010. Elle la fixe à 1 000 euros mensuels, contre 450 euros auparavant. Cette augmentation est motivée par « la baisse de revenus de la mère » et la nécessité pour les enfants « d’être élevés dans des conditions convenables ». La Cour applique ici strictement l’article 371-2 du code civil. Elle pondère les ressources de chaque parent et les besoins des enfants. La décision illustre la souplesse du juge pour moduler les mesures provisoires. Elle assure une forme de continuité dans les conditions de vie des enfants malgré le changement de résidence. Cette approche concrète et individualisée correspond aux exigences contemporaines du droit de la famille.
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Bastia le 6 avril 2011 statue sur des mesures provisoires dans le cadre d’une procédure de divorce. Les époux, mariés sous le régime légal, ont deux enfants. Une ordonnance de non-conciliation avait fixé diverses mesures. L’épouse fait appel en sollicitant notamment une pension au titre du devoir de secours, une modification des modalités du droit de visite et une augmentation de la contribution à l’entretien des enfants. La Cour rejette la demande de pension mais réforme partiellement l’ordonnance sur les points relatifs aux enfants. La décision soulève deux questions principales : la mise en œuvre du devoir de secours en cas de départ volontaire du domicile conjugal et l’adaptation des mesures relatives aux enfants à une situation de distance géographique.
**I. Le rejet de la demande au titre du devoir de secours : la prise en compte des ressources et du comportement**
La Cour écarte la demande de pension alimentaire formée par l’épouse au titre du devoir de secours. Elle justifie cette solution par l’examen de la situation financière de la requérante. Celle-ci percevait des revenus d’environ 2 680 euros mensuels avant son départ. La Cour relève qu’elle « a quitté ce domicile le 11 août 2010 pour rejoindre le Pays Basque, après avoir démissionné de l’emploi qu’elle occupait ». Elle constate ensuite qu’en dépit de cette démission, l’épouse dispose d’une indemnité de licenciement et d’allocations chômage. La Cour en déduit que « la demande de pension qu’elle formule au titre du devoir de secours ne saurait être accueillie ». Ce raisonnement s’inscrit dans une jurisprudence traditionnelle. Le devoir de secours, issu de l’article 212 du code civil, est subordonné à un besoin chez le créancier. L’appréciation de ce besoin tient compte des ressources actuelles. La Cour opère ici un contrôle concret de la situation, sans se fonder sur le seul fait du départ. Elle ne sanctionne pas le déménagement en tant que tel, mais évalue ses conséquences financières. La solution paraît équilibrée. Elle évite de faire peser sur un époux la charge d’un choix de vie autonome de l’autre lorsque ce choix n’entraîne pas de précarité immédiate. Elle rappelle que le devoir de secours n’a pas pour fonction de compenser toutes les disparités de niveau de vie après la séparation. Toutefois, on peut s’interroger sur la portée du motif de la démission. Une lecture stricte pourrait laisser penser qu’un époux qui quitte son emploi s’expose à voir son besoin ignoré. La Cour évite cet écueil en examinant l’ensemble des ressources disponibles. Sa décision reste donc dans les limites d’un pouvoir souverain d’appréciation.
**II. L’adaptation des mesures relatives aux enfants à l’éloignement géographique : la recherche de l’intérêt de l’enfant**
La Cour modifie substantiellement les mesures concernant les enfants pour tenir compte de l’éloignement. Elle rappelle le principe posé par l’article 372-2 du code civil : « les parents doivent permettre aux enfants d’entretenir avec chacun d’eux des relations habituelles et harmonieuses ». Elle en déduit la nécessité de réformer le droit de visite initial. Celui-ci est aménagé pour privilégier les périodes de vacances scolaires. Le père bénéficiera de « l’intégralité des vacances scolaires de la Toussaint, de février et de printemps » et de la moitié des vacances d’été et de Noël. La Cour ajoute un week-end par mois dans la nouvelle région de résidence des enfants. Elle fixe aussi un droit de communication par internet. Ces aménagements visent à préserver le lien parental malgré la distance. La Cour fait preuve de pragmatisme. Elle adapte le modèle standard du droit de visite hebdomadaire à une réalité géographique contraignante. Elle cherche un équilibre entre la continuité du lien et la stabilité de l’enfant. La solution est guidée par « l’intérêt des enfants », notion cardinale en la matière. Par ailleurs, la Cour augmente la contribution du père à l’entretien des enfants à compter de septembre 2010. Elle la fixe à 1 000 euros mensuels, contre 450 euros auparavant. Cette augmentation est motivée par « la baisse de revenus de la mère » et la nécessité pour les enfants « d’être élevés dans des conditions convenables ». La Cour applique ici strictement l’article 371-2 du code civil. Elle pondère les ressources de chaque parent et les besoins des enfants. La décision illustre la souplesse du juge pour moduler les mesures provisoires. Elle assure une forme de continuité dans les conditions de vie des enfants malgré le changement de résidence. Cette approche concrète et individualisée correspond aux exigences contemporaines du droit de la famille.