Cour d’appel de Bastia, le 6 avril 2011, n°09/00048

Une propriétaire foncière a saisi le tribunal de grande instance d’Ajaccio le 12 janvier 2009. Elle sollicitait l’établissement d’un droit de passage sur les fonds voisins. Elle invoquait l’article 684 du code civil. Le tribunal a rejeté sa demande. Il a estimé que l’état d’enclave ne provenait pas d’une division de propriété. L’appelante a formé un recours devant la Cour d’appel de Bastia. Elle soutenait que l’enclave résultait du morcellement d’une ancienne unité foncière. Les intimés contestaient cette analyse. Ils affirmaient que les parcelles n’avaient jamais constitué un même fonds. La Cour d’appel de Bastia, par un arrêt du 6 avril 2011, a confirmé le jugement. Elle a rejeté la demande de servitude.

La question de droit était de savoir si les conditions d’application de l’article 684 du code civil étaient réunies. L’arrêt devait déterminer si l’enclave trouvait son origine dans une division de fonds. La Cour a répondu par la négative. Elle a jugé que l’enclave provenait de l’état d’un chemin communal. L’article 684 n’était donc pas applicable. La solution dénie tout droit à indemnité pour privation de jouissance. Elle illustre l’exigence d’un lien causal strict entre division et enclave.

**L’exigence d’un lien causal direct entre division et enclave**

L’arrêt rappelle avec rigueur le champ d’application de la servitude légale. L’article 684 du code civil institue une servitude de passage. Elle ne joue que si l’enclave est la conséquence d’une division. La Cour souligne que « l’article 684 du code civil dont se prévaut [l’appelante] pour solliciter un droit de passage sur le terrain des intimés ne peut trouver application que si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat ». Cette condition est interprétée de manière restrictive. La Cour procède à un examen minutieux de l’histoire foncière. Elle relève que les parcelles litigiennes ont bien appartenu à un ancêtre commun. Toutefois, elle constate que les actes anciens mentionnent un accès à un chemin public. L’enclave actuelle n’est pas imputable à cette division séculaire. Elle résulte d’un fait extérieur et postérieur. « La situation d’enclave de la propriété de l’appelante résulte de l’état du chemin communal susceptible de la desservir qui n’est pas accessible avec un véhicule automobile et a été rétréci du fait de la construction d’un hangar ». Le lien de causalité est ainsi rompu. La jurisprudence exige que l’enclave soit une création directe de l’acte de division. Une enclave survenue ultérieurement pour d’autres causes ne relève pas de l’article 684.

Cette analyse restrictive est conforme à la tradition jurisprudentielle. La Cour de cassation exige une relation de cause à effet. L’arrêt rappelle utilement le principe de l’article 693. La destination du père de famille suppose une preuve de l’intention originaire. Les attestations produites démontrent un usage historique par le chemin communal. La Cour écarte l’idée d’une servitude naturelle née de la division. Elle refuse de transformer l’article 684 en un remède général contre tout enclavement. La solution protège le propriétaire du fonds servant. Elle évite de lui imposer une charge imprévue. La servitude légale reste une exception au droit de propriété. Son assiette doit être strictement délimitée. La Cour rappelle que l’appelante conserve une autre voie. Elle peut agir sur le fondement des articles 682 et 683. Cette action nécessite la mise en cause de tous les riverains. La décision opère ainsi une distinction nette entre les régimes. Elle guide le demandeur vers la procédure adéquate.

**La consécration d’une approche factuelle et historique**

La méthode d’interprétation adoptée par la Cour est remarquable. Elle repose sur une investigation approfondie des faits. Les juges du fond ont ordonné un transport sur les lieux. Ils ont analysé les actes notariés du XIXe siècle. La Cour valide cette approche historique. Elle reconstruit la chronologie des mutations foncières. Elle note que les parcelles ont été acquises à des dates différentes. L’unité alléguée est contredite par les actes. Ceux-ci indiquent un accès immédiat à la voie publique. La Cour utilise ces éléments pour infirmer la prétention à une indivision originelle. Elle constate que « l’enclavement ne résultant ainsi nullement de la division des fonds ayant appartenu à [l’ancêtre commun] ». La décision s’appuie aussi sur des attestations. Celles-ci confirment l’usage traditionnel du chemin communal. La Cour écarte le caractère subjectif allégué par l’appelante. Elle leur accorde une valeur probante. Cette appréciation souveraine des preuves est caractéristique. Elle montre l’importance du fait dans la matière des servitudes.

La portée de l’arrêt est significative. Il réaffirme l’autonomie de l’article 684. Ce texte ne vise pas à remédier à tout enclavement. Il corrige uniquement les situations créées par l’homme via un acte juridique. L’enclave due à l’abandon d’une voie publique ou à des constructions tierces est exclue. La solution peut paraître sévère pour le propriétaire enclavé. Elle est cependant nécessaire à la sécurité juridique. Elle empêche de faire peser sur un voisin une servitude non prévue. L’équilibre entre propriétés trouve ici sa limite. Le fonds enclavé doit chercher une solution ailleurs. Soit il obtient l’amélioration de la voie publique. Soit il engage une action en bornage ou en responsabilité contre les auteurs du trouble. L’arrêt circonscrit strictement le domaine de la servitude légale. Il évite une extension dangereuse qui grèverait arbitrairement la propriété d’autrui. Cette jurisprudence stabilise le droit des servitudes. Elle rappelle que la loi n’est pas un instrument de correction de toutes les incommodités foncières.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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