Cour d’appel de Bastia, le 6 avril 2011, n°08/00742

La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 6 avril 2011, statue sur une demande en suppression d’une canalisation d’eaux usées traversant un fonds voisin. Les propriétaires du fonds traversé sollicitent la remise en état. Les propriétaires de la canalisation invoquent l’enclave de leur terrain. Le Tribunal de grande instance de Bastia avait ordonné une expertise. La Cour d’appel infirme ce jugement et refuse la servitude. Un pourvoi est rejeté par la Cour de cassation le 15 septembre 2010. La Cour d’appel, après sursis, doit statuer sur la demande de suppression. La question est de savoir si l’absence de titre interdit le maintien de la canalisation. La Cour ordonne son retrait et la remise en état. Elle rejette l’argument d’enclave.

L’arrêt affirme avec netteté l’impossibilité d’une servitude discontinue par prescription. La Cour retient que « une servitude d’égout d’eaux usées, fût-elle apparente, qui ne peut se perpétuer sans l’intervention renouvelée de l’homme nécessaire à son exercice, a un caractère discontinu ». Cette qualification est essentielle. Elle applique strictement l’article 691 du code civil. La solution est classique. Elle écarte toute acquisition trentenaire. La Cour précise aussi l’absence de titre conventionnel. Les juges refusent toute création judiciaire d’une servitude. Ils rappellent le principe de l’accord des propriétaires. L’arrêt consacre ainsi une conception rigoureuse du droit de propriété. Il protège le fonds servant contre les empiètements. Cette rigueur est conforme à la jurisprudence constante. Elle assure la sécurité juridique des rapports de voisinage.

La portée de la décision réside dans son refus d’étendre l’exception d’enclave. Les appelantes invoquaient l’impossibilité de raccordement autrement. La Cour constate l’existence d’une autre possibilité technique. Elle relève que « le schéma du réseau communal fait ressortir que celui-ci offre d’autres possibilités de raccordement ». L’argument d’enclave est ainsi écarté en fait. La solution évite une application extensive de l’article 682 du code civil. Cet article ne vise que les passages nécessaires. La Cour refuse de l’étendre aux canalisations d’eaux usées. Elle maintient une interprétation restrictive des servitudes légales. Cette position est prudente. Elle empêche la multiplication des servitudes imposées. Elle préserve la liberté du propriétaire du fonds servant. La décision s’inscrit dans une jurisprudence traditionnelle. Elle n’innove pas mais confirme une solution établie.

La valeur de l’arrêt mérite cependant discussion. Sa sévérité peut paraître excessive au regard des réalités. L’obligation de retrait entraîne des travaux coûteux. La canalisation est souterraine et apparemment ancienne. La solution purement juridique ignore parfois les situations de fait. La recherche d’un équilibre entre voisins peut justifier des tempéraments. Certaines juridictions admettent des indemnités pour maintien. La Cour n’envisage pas cette possibilité. Elle applique un principe de droit pur. Cette rigidité assure la clarté du droit. Elle peut aussi générer des contentieux techniques sur les possibilités de raccordement. L’arrêt illustre la prééminence du droit de propriété. Il rappelle que les convenances personnelles ne créent pas de servitudes. La solution est techniquement correcte. Elle peut être critiquée pour son formalisme. Elle protège efficacement la propriété foncière contre les atteintes non consenties.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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