Cour d’appel de Bastia, le 4 mai 2011, n°10/00099

La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 4 mai 2011, a été saisie d’un litige relatif au refus d’une assemblée générale de copropriétaires d’autoriser le changement de destination de trois garages en locaux d’habitation. L’acquéreuse de ces lots, après un accord de principe initial en 2002, s’est vue opposer un rejet par résolution en 2008. Le Tribunal de grande instance de Bastia avait annulé cette décision pour abus de majorité et autorisé le changement d’affectation. Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel. La Cour d’appel devait déterminer si le refus de l’assemblée générale était entaché d’un abus de droit et si le juge pouvait substituer sa décision à celle de la collectivité des copropriétaires. Elle infirme le jugement en première instance et rejette la demande d’autorisation du changement de destination, confirmant ainsi la pleine autorité de l’assemblée générale dans ce domaine.

**I. La confirmation de la souveraineté de l’assemblée générale en matière de modification de la destination des lots**

La Cour d’appel rappelle avec fermeté le principe d’autonomie de la volonté collective en copropriété. Elle estime d’abord que l’accord de principe donné en 2002 était dépourvu de portée juridique, car il était intervenu « sans avoir connaissance de la réalité des travaux envisagés ». Cet accord ne constituait pas une décision au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et ne créait donc aucun droit acquis pour la propriétaire. Ensuite, la Cour vérifie scrupuleusement que la résolution de rejet a bien été adoptée à la majorité requise par l’article 26 de la même loi, constatant qu’elle n’avait « pas recueilli la majorité des deux tiers ». Le contrôle opéré est ainsi strictement formel et procédural, la Cour se bornant à vérifier la régularité du vote sans remettre en cause les motifs du refus. Ce positionnement consacre la liberté d’appréciation de l’assemblée, dès lors que les conditions de quorum et de majorité sont respectées.

**II. Le rejet d’une conception extensive du contrôle judiciaire pour abus de majorité**

La Cour adopte une interprétation restrictive de la notion d’abus de majorité. Elle rappelle que « l’assemblée générale n’a pas l’obligation de motiver son refus ». Pour écarter l’abus, elle s’appuie sur plusieurs éléments objectifs. Elle note d’abord l’isolement de la demanderesse, dont « la position est très minoritaire ». Elle relève ensuite que le changement sollicité « suppose une modification du règlement de copropriété » et « affecte l’aspect extérieur de l’immeuble ». Enfin, elle souligne que les travaux antérieurement autorisés pour d’autres copropriétaires « étaient de nature différente », concernant des lots déjà à usage d’habitation. La Cour refuse ainsi de substituer son appréciation à celle de l’assemblée, dès lors que des motifs objectifs, liés à la conservation de l’immeuble et à l’équilibre de la copropriété, peuvent justifier le refus. Elle réaffirme par là une jurisprudence traditionnelle exigeant, pour caractériser l’abus, une intention de nuire ou un détournement de pouvoir, et non une simple divergence d’intérêts.

**La portée de l’arrêt est significative en droit de la copropriété.** Il constitue un rappel à l’ordre à l’intention des juges du fond, susceptibles de vouloir contrôler au fond l’opportunité des décisions collectives. En refusant de s’immiscer dans les motifs du refus, la Cour d’appel de Bastia protège la prérogative essentielle de l’assemblée générale de définir, dans le respect des règles de majorité, la destination et l’usage des parties communes et privatives. Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle classique, mais ferme, qui privilégie la stabilité des décisions collectives et limite les voies de recours des minoritaires. Elle peut toutefois paraître rigide, laissant peu de place à un contrôle substantiel du juge lorsque le refus, bien que régulier en la forme, pourrait méconnaître l’équité ou les droits fondamentaux d’un copropriétaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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