La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 4 mai 2011, a statué sur un litige complexe relatif à la propriété de deux parcelles et à l’existence d’une servitude de passage. Le jugement du Tribunal de grande instance d’Ajaccio du 5 février 2009 avait rejeté les demandes en revendication des appelants et les demandes de l’intimé concernant un chemin. Par déclaration d’appel du 3 avril 2009, les consorts ont demandé l’annulation de ce jugement. L’intimé a formé un appel incident. La Cour devait déterminer si les appelants avaient acquis la propriété des parcelles par usucapion et si l’intimé pouvait se prévaloir d’un droit de propriété ou d’une servitude sur le chemin. L’arrêt infirme le jugement déféré. Il déclare les appelants propriétaires des parcelles et déboute l’intimé de ses demandes. Cette solution mérite une analyse attentive.
**I. La consécration d’une possession usucapive caractérisée**
La Cour retient que les appelants ont acquis la propriété des parcelles par prescription trentenaire. Elle applique rigoureusement les conditions de l’article 2229 ancien du code civil. Les juges estiment que la preuve de la possession est rapportée. Ils s’appuient sur des attestations précisant que l’auteur commun des appelants “cultivait le jardin, la vigne et le grand pré” et y faisait “paître les troupeaux”. Ces actes matériels d’exploitation agricole sont jugés “paisibles, publics, non équivoques et à titre de propriétaire”. La Cour relève aussi une inscription à la matrice cadastrale et un procès-verbal de visite confirmant ces faits. Elle en déduit une possession “largement trentenaire” par jonction. Concernant la parcelle E 279, la Cour écarte l’argument d’une rupture de possession. Elle note que l’acte de vente de 1949 mentionne un prélèvement sur la parcelle Vigo. Les attestations produites évoquent la possession du “Vigo” dans son ensemble. La différence de superficie entre les parcelles explique cette globalité des témoignages. La solution est ainsi solidement motivée par des éléments de fait concordants.
Cette analyse démontre une application classique du régime de l’usucapion. La Cour rappelle utilement que “la preuve de la propriété est libre”. Elle valide des modes de preuve factuels en l’absence de titre formel. L’attention portée au caractère “non équivoque” des actes est notable. Les juges distinguent soigneusement les actes de possession des simples tolérances. Ils estiment que les activités agricoles décrites traduisent un *animus domini*. La référence à la jonction des possessions permet de couvrir la durée requise. Cette approche est conforme à la jurisprudence traditionnelle. Elle sécurise les situations de possession ancienne. La Cour écarte aussi toute velléité de preuve contraire. Elle souligne que l’intimé ne produit aucun élément démontrant sa propre propriété. La motivation apparaît complète et logique.
**II. Le rejet des prétentions fondées sur un usage de fait**
La Cour refuse de reconnaître à l’intimé un droit de propriété ou une servitude sur le chemin. Concernant la propriété, elle juge sa demande recevable car complémentaire de celle de première instance. Sur le fond, elle la rejette. Les attestations produites par l’intimé ne font état que de “faits de passage”. La Cour y voit “une simple tolérance”. Elle relève que le passage “profitait à tout le village”. Ce caractère collectif contredit l’*animus domini* nécessaire. Un élément décisif est retenu : l’intimé a sollicité une autorisation pour aménager le chemin. Ce fait “rapporte la preuve de l’absence d’animus domini”. L’ordonnance de référé constatant une voie de fait confirme cette analyse. La Cour en déduit que les conditions de l’usucapion ne sont pas réunies.
S’agissant de la servitude, la Cour constate l’état d’enclave des parcelles de l’intimé. Elle rappelle pourtant le principe de l’article 691 du code civil. “Les servitudes discontinues ne s’acquièrent que par titre”. Un usage même prolongé ne peut fonder leur existence. Seuls l’assiette et le mode pourraient être fixés par trente ans d’usage. La Cour note que l’intimé ne justifie pas d’actes de possession. Elle lui indique la voie de l’action en désenclavement. Cette solution est d’une rigueur toute procédurale. Elle protège le propriétaire usucapant contre la création judiciaire d’une servitude. Elle renvoie l’intimé à une action fondée sur l’article 682 du code civil. Cette action serait ouverte du fait de l’enclave. La Cour préserve ainsi les droits du propriétaire tout en offrant une issue à l’intimé. La distinction entre servitude et désenclavement est parfaitement maîtrisée. Elle assure une application stricte du droit de la propriété.
La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 4 mai 2011, a statué sur un litige complexe relatif à la propriété de deux parcelles et à l’existence d’une servitude de passage. Le jugement du Tribunal de grande instance d’Ajaccio du 5 février 2009 avait rejeté les demandes en revendication des appelants et les demandes de l’intimé concernant un chemin. Par déclaration d’appel du 3 avril 2009, les consorts ont demandé l’annulation de ce jugement. L’intimé a formé un appel incident. La Cour devait déterminer si les appelants avaient acquis la propriété des parcelles par usucapion et si l’intimé pouvait se prévaloir d’un droit de propriété ou d’une servitude sur le chemin. L’arrêt infirme le jugement déféré. Il déclare les appelants propriétaires des parcelles et déboute l’intimé de ses demandes. Cette solution mérite une analyse attentive.
**I. La consécration d’une possession usucapive caractérisée**
La Cour retient que les appelants ont acquis la propriété des parcelles par prescription trentenaire. Elle applique rigoureusement les conditions de l’article 2229 ancien du code civil. Les juges estiment que la preuve de la possession est rapportée. Ils s’appuient sur des attestations précisant que l’auteur commun des appelants “cultivait le jardin, la vigne et le grand pré” et y faisait “paître les troupeaux”. Ces actes matériels d’exploitation agricole sont jugés “paisibles, publics, non équivoques et à titre de propriétaire”. La Cour relève aussi une inscription à la matrice cadastrale et un procès-verbal de visite confirmant ces faits. Elle en déduit une possession “largement trentenaire” par jonction. Concernant la parcelle E 279, la Cour écarte l’argument d’une rupture de possession. Elle note que l’acte de vente de 1949 mentionne un prélèvement sur la parcelle Vigo. Les attestations produites évoquent la possession du “Vigo” dans son ensemble. La différence de superficie entre les parcelles explique cette globalité des témoignages. La solution est ainsi solidement motivée par des éléments de fait concordants.
Cette analyse démontre une application classique du régime de l’usucapion. La Cour rappelle utilement que “la preuve de la propriété est libre”. Elle valide des modes de preuve factuels en l’absence de titre formel. L’attention portée au caractère “non équivoque” des actes est notable. Les juges distinguent soigneusement les actes de possession des simples tolérances. Ils estiment que les activités agricoles décrites traduisent un *animus domini*. La référence à la jonction des possessions permet de couvrir la durée requise. Cette approche est conforme à la jurisprudence traditionnelle. Elle sécurise les situations de possession ancienne. La Cour écarte aussi toute velléité de preuve contraire. Elle souligne que l’intimé ne produit aucun élément démontrant sa propre propriété. La motivation apparaît complète et logique.
**II. Le rejet des prétentions fondées sur un usage de fait**
La Cour refuse de reconnaître à l’intimé un droit de propriété ou une servitude sur le chemin. Concernant la propriété, elle juge sa demande recevable car complémentaire de celle de première instance. Sur le fond, elle la rejette. Les attestations produites par l’intimé ne font état que de “faits de passage”. La Cour y voit “une simple tolérance”. Elle relève que le passage “profitait à tout le village”. Ce caractère collectif contredit l’*animus domini* nécessaire. Un élément décisif est retenu : l’intimé a sollicité une autorisation pour aménager le chemin. Ce fait “rapporte la preuve de l’absence d’animus domini”. L’ordonnance de référé constatant une voie de fait confirme cette analyse. La Cour en déduit que les conditions de l’usucapion ne sont pas réunies.
S’agissant de la servitude, la Cour constate l’état d’enclave des parcelles de l’intimé. Elle rappelle pourtant le principe de l’article 691 du code civil. “Les servitudes discontinues ne s’acquièrent que par titre”. Un usage même prolongé ne peut fonder leur existence. Seuls l’assiette et le mode pourraient être fixés par trente ans d’usage. La Cour note que l’intimé ne justifie pas d’actes de possession. Elle lui indique la voie de l’action en désenclavement. Cette solution est d’une rigueur toute procédurale. Elle protège le propriétaire usucapant contre la création judiciaire d’une servitude. Elle renvoie l’intimé à une action fondée sur l’article 682 du code civil. Cette action serait ouverte du fait de l’enclave. La Cour préserve ainsi les droits du propriétaire tout en offrant une issue à l’intimé. La distinction entre servitude et désenclavement est parfaitement maîtrisée. Elle assure une application stricte du droit de la propriété.