Cour d’appel de Bastia, le 30 mars 2011, n°10/00556
L’ordonnance de référé du 15 juin 2010 du tribunal d’instance d’Ajaccio avait ordonné l’expulsion d’une personne occupant sans droit ni titre un appartement et condamné celle-ci au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2010. L’occupante faisait appel en soulevant l’incompétence du juge des référés et en contestant le caractère sans titre de son occupation. Par arrêt du 30 mars 2011, la Cour d’appel de Bastia rejette ces moyens et confirme l’expulsion. Elle infléchit cependant la décision sur le point de départ de l’indemnité d’occupation, qu’elle fixe au 1er avril 2008. La juridiction d’appel apprécie ainsi les conditions de la compétence du juge des référés en matière d’expulsion et détermine les effets dans le temps d’une occupation devenue irrégulière.
La Cour valide la saisine du juge des référés en caractérisant un trouble manifestement illicite. Elle rappelle que l’arrêt du 5 septembre 2007 avait ordonné à l’occupante de quitter les lieux dans un délai de six mois. La Cour constate qu’“à compter du 25 mars 2008, son occupation des lieux s’effectue sans droit ni titre”. Elle en déduit que ce “comportement constitue un trouble manifestement illicite qu’il est urgent de faire cesser”. Les conditions des articles 848 et 849 du code de procédure civile sont donc remplies. Le juge des référés était compétent pour ordonner l’expulsion. La Cour écarte l’argument tiré de l’existence d’un bail verbal. Elle relève que l’occupante “ne démontre pas l’existence d’un bail ou d’une autorisation” justifiant son maintien. La situation personnelle de l’occupante, son état de santé ou les difficultés liées à la liquidation de la communauté sont jugés sans incidence sur l’appréciation de l’urgence et du trouble illicite. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante. Le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’un occupant sans titre dès lors que le trouble est caractérisé. La Cour opère une application stricte de ces conditions procédurales. Elle refuse de subordonner l’expulsion à la résolution préalable des autres litiges entre les parties. Cette analyse garantit l’efficacité de la protection possessoire. Elle préserve le propriétaire contre une occupation indue prolongée.
La Cour précise les conséquences pécuniaires de l’occupation irrégulière en modifiant le point de départ de l’indemnité. L’ordonnance de référé avait fixé celui-ci au 1er juillet 2010. La Cour estime que l’indemnité “devra être fixée au 1er avril 2008, pour tenir compte de l’expiration du délai octroyé”. Cette correction s’impose logiquement. L’occupation devient sans droit ni titre à l’expiration du délai judiciaire de six mois. La condamnation à l’indemnité doit couvrir la période entière d’occupation irrégulière. La Cour rejette l’argument de l’occupante fondé sur une occupation convenue à titre gratuit. Elle note que l’arrêt de divorce “n’avait pas dit que [l’occupante] était autorisée à occuper le rez-de-chaussée de la villa à titre gratuit”. Le propriétaire peut donc réclamer une indemnité pour la privation de jouissance. Le montant mensuel de trois cents euros est confirmé comme compatible avec la nature et l’emplacement des lieux. La Cour écarte enfin la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux. Elle considère que le “délai important octroyé par l’arrêt du 5 septembre 2007” et le comportement de l’occupante justifient cette décision. La solution assure une réparation intégrale du préjudice subi par le propriétaire. Elle évite que l’occupante ne tire profit de son maintien illicite. La Cour rappelle ainsi le principe selon lequel nul ne peut s’enrichir sans cause au détriment d’autrui.
L’ordonnance de référé du 15 juin 2010 du tribunal d’instance d’Ajaccio avait ordonné l’expulsion d’une personne occupant sans droit ni titre un appartement et condamné celle-ci au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2010. L’occupante faisait appel en soulevant l’incompétence du juge des référés et en contestant le caractère sans titre de son occupation. Par arrêt du 30 mars 2011, la Cour d’appel de Bastia rejette ces moyens et confirme l’expulsion. Elle infléchit cependant la décision sur le point de départ de l’indemnité d’occupation, qu’elle fixe au 1er avril 2008. La juridiction d’appel apprécie ainsi les conditions de la compétence du juge des référés en matière d’expulsion et détermine les effets dans le temps d’une occupation devenue irrégulière.
La Cour valide la saisine du juge des référés en caractérisant un trouble manifestement illicite. Elle rappelle que l’arrêt du 5 septembre 2007 avait ordonné à l’occupante de quitter les lieux dans un délai de six mois. La Cour constate qu’“à compter du 25 mars 2008, son occupation des lieux s’effectue sans droit ni titre”. Elle en déduit que ce “comportement constitue un trouble manifestement illicite qu’il est urgent de faire cesser”. Les conditions des articles 848 et 849 du code de procédure civile sont donc remplies. Le juge des référés était compétent pour ordonner l’expulsion. La Cour écarte l’argument tiré de l’existence d’un bail verbal. Elle relève que l’occupante “ne démontre pas l’existence d’un bail ou d’une autorisation” justifiant son maintien. La situation personnelle de l’occupante, son état de santé ou les difficultés liées à la liquidation de la communauté sont jugés sans incidence sur l’appréciation de l’urgence et du trouble illicite. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante. Le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’un occupant sans titre dès lors que le trouble est caractérisé. La Cour opère une application stricte de ces conditions procédurales. Elle refuse de subordonner l’expulsion à la résolution préalable des autres litiges entre les parties. Cette analyse garantit l’efficacité de la protection possessoire. Elle préserve le propriétaire contre une occupation indue prolongée.
La Cour précise les conséquences pécuniaires de l’occupation irrégulière en modifiant le point de départ de l’indemnité. L’ordonnance de référé avait fixé celui-ci au 1er juillet 2010. La Cour estime que l’indemnité “devra être fixée au 1er avril 2008, pour tenir compte de l’expiration du délai octroyé”. Cette correction s’impose logiquement. L’occupation devient sans droit ni titre à l’expiration du délai judiciaire de six mois. La condamnation à l’indemnité doit couvrir la période entière d’occupation irrégulière. La Cour rejette l’argument de l’occupante fondé sur une occupation convenue à titre gratuit. Elle note que l’arrêt de divorce “n’avait pas dit que [l’occupante] était autorisée à occuper le rez-de-chaussée de la villa à titre gratuit”. Le propriétaire peut donc réclamer une indemnité pour la privation de jouissance. Le montant mensuel de trois cents euros est confirmé comme compatible avec la nature et l’emplacement des lieux. La Cour écarte enfin la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux. Elle considère que le “délai important octroyé par l’arrêt du 5 septembre 2007” et le comportement de l’occupante justifient cette décision. La solution assure une réparation intégrale du préjudice subi par le propriétaire. Elle évite que l’occupante ne tire profit de son maintien illicite. La Cour rappelle ainsi le principe selon lequel nul ne peut s’enrichir sans cause au détriment d’autrui.