Cour d’appel de Bastia, le 30 mars 2011, n°10/00045

La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 30 mars 2011, a été saisie d’un pourvoi contre un jugement prononçant le divorce aux torts partagés et condamnant l’épouse au versement d’une prestation compensatoire. Après avoir confirmé le prononcé du divorce pour faute partagée, la cour infirme la décision sur le montant de la prestation compensatoire. Elle rejette en effet la demande de l’époux au motif que la rupture ne crée pas de disparité dans ses conditions de vie. Cet arrêt illustre le contrôle exercé par les juges du fond sur l’appréciation des critères de la prestation compensatoire. Il souligne également la rigueur exigée dans la preuve des fautes invoquées pour obtenir un divorce aux torts exclusifs.

La cour écarte d’abord les attestations des enfants du couple en application de l’article 205 du code de procédure civile. Elle estime que les griefs d’adultère reprochés par chaque époux ne sont pas suffisamment établis. Les éléments produits, comme une attestation ou des thèmes astraux, sont jugés insuffisants. En revanche, la cour retient à l’encontre du mari des faits constitutifs d’une violation des devoirs du mariage. Elle relève des comportements dénigrants et des violences ayant entraîné une incapacité de travail. Concernant l’épouse, son abandon prolongé du domicile conjugal est considéré comme une faute. La cour confirme ainsi le divorce aux torts partagés. Elle rejette les demandes de dommages-intérêts des deux parties. L’épouse ne démontre pas un préjudice distinct de la dissolution du mariage. L’époux fonde sa demande sur un texte relatif au droit des contrats, inapplicable en l’espèce.

La cour procède ensuite à l’examen détaillé des critères de l’article 271 du code civil. Elle compare les situations respectives des époux au moment du prononcé du divorce. L’épouse dispose de revenus professionnels nettement supérieurs à ceux de son mari. Elle supporte cependant des charges importantes, incluant le remboursement d’un crédit immobilier et l’entretien d’un enfant majeur sans emploi. La cour prend aussi en compte l’évolution prévisible des situations. Elle note que la pension de retraite future de l’épouse sera inférieure à celle du mari. Elle observe que les revenus d’une profession libérale sont aléatoires. Enfin, elle relève que le mari a pu acquérir un véhicule coûteux. La cour en déduit que la rupture ne crée pas de disparité justifiant une prestation compensatoire. Elle refuse donc d’en accorder une. La solution met en lumière le caractère prospectif et global de l’appréciation. Le juge ne se limite pas à une simple comparaison des revenus actuels.

La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante exigeant une démonstration concrète de la disparité. Elle rappelle que des revenus supérieurs ne suffisent pas à fonder une créance. La prise en compte des charges et de l’évolution future des patrimoines est essentielle. L’arrêt illustre le pouvoir souverain des juges du fond pour apprécier les éléments du dossier. Il montre aussi la rigueur appliquée à l’examen des preuves des fautes en matière de divorce. Le rejet des demandes de dommages-intérêts confirme la difficulté d’obtenir réparation en cas de torts partagés. La solution peut être approuvée pour son équilibre et son analyse exhaustive. Elle évite d’imposer une charge financière injustifiée à l’épouse malgré ses revenus élevés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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