Cour d’appel de Bastia, le 30 mars 2011, n°10/00012

La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 30 mars 2011, a confirmé un jugement rejetant une action en nullité d’un contrat d’assurance automobile pour fausse déclaration intentionnelle. L’assureur invoquait l’article L. 113-8 du code des assurances au soutien de sa demande, alléguant la production d’une attestation mensongère sur l’expérience de conduite de l’assuré. Les juges du fond ont estimé que le document litigieux n’était pas primordial pour l’appréciation du risque. Ils ont également relevé que l’assureur, s’il l’avait jugé essentiel, disposait des moyens d’en vérifier la véracité. La solution retenue pose la question de l’étendue de l’obligation de vérification pesant sur l’assureur face à une déclaration suspecte et redéfinit les conditions de la fausse déclaration intentionnelle.

**La caractérisation restrictive de la fausse déclaration intentionnelle**

L’arrêt opère une application stricte des conditions légales de la nullité pour fausse déclaration. L’article L. 113-8 du code des assurances exige une intention de tromper et une altération de l’appréciation du risque. La Cour écarte d’abord l’intention frauduleuse en relevant que les antécédents de l’assuré, constitués de simples contraventions, “n’engageant pas la responsabilité civile”, n’étaient pas à déclarer. Elle constate ensuite l’absence d’influence sur le risque. La Cour retient que “ce document n’était pas primordial quant à l’appréciation du risque à assurer”. Cette analyse subjective, centrée sur l’importance que l’assureur aurait dû accorder à l’élément, limite considérablement le champ de la nullité. Elle s’inscrit dans une jurisprudence protectrice de l’assuré, exigeant que l’élément caché ou dénaturé ait été déterminant dans la conclusion du contrat. La solution écarte ainsi une interprétation formelle de l’obligation de déclaration.

**L’affirmation d’une obligation de vigilance à la charge de l’assureur**

L’arrêt consacre surtout un devoir de vérification actif de la part de l’assureur. La Cour estime que la compagnie “avait tout loisir d’en vérifier la véracité”. Elle précise même les moyens disponibles, soulignant qu’une “vérification auprès d’un organisme comme l’INSEE ne prend que quelques secondes”. En concluant que l’assureur “ne saurait dès lors se prévaloir de sa propre négligence”, les juges font peser sur lui la charge de la diligence. Cette solution infléchit la répartition traditionnelle des obligations. Elle tempère le principe selon lequel l’assureur peut légitimement se fier aux déclarations de son cocontractant. La portée de l’arrêt est significative. Il invite les assureurs à mettre en œuvre des contrôles systématiques lorsque des documents d’appui sont produits, sous peine de voir leur action en nullité échouer. Cette orientation jurisprudentielle peut être vue comme un équilibrage des relations contractuelles, imposant une forme de responsabilisation du professionnel de l’assurance.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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