Cour d’appel de Bastia, le 30 mars 2011, n°09/01025

Un prêt de quinze mille euros fut consenti aux époux en 2005. Plusieurs échéances restèrent impayées. L’établissement prêteur résilia le contrat et assigna les emprunteurs en paiement. Le tribunal d’instance de Sartene, par un jugement du 5 novembre 2009, fit droit à cette demande. Les époux interjetèrent appel. Ils soutinrent que la banque devait mettre en œuvre la garantie de l’assurance liée au crédit. Ils invoquèrent l’absence de notice conforme à l’article L. 311-12 du code de la consommation. La Cour d’appel de Bastia, le 30 mars 2011, confirma le jugement déféré. Elle rejeta les prétentions des appelants. La question se pose de savoir si l’établissement de crédit, partie à un contrat de prêt assorti d’une assurance facultative, doit engager les démarches contre l’assureur en cas de défaillance de l’emprunteur. La Cour d’appel répond par la négative. Elle estime que la banque reste un tiers dans la relation d’assurance. L’obligation d’action en garantie incombe aux seuls emprunteurs.

**La confirmation d’une répartition claire des obligations contractuelles**

La Cour d’appel de Bastia rappelle la nature distincte des relations juridiques en présence. Elle souligne que le contrat de prêt et le contrat d’assurance demeurent séparés. L’établissement financier n’est pas partie au lien d’assurance souscrit facultativement par l’emprunteur. La décision énonce que « la SA CREDIT LYONNAIS qui a contracté une assurance de groupe est nécessairement un tiers dans les rapports au contrat d’assurance entre l’assureur et l’adhérent emprunteur ». Cette qualification juridique est essentielle. Elle délimite strictement le rôle et les obligations de chaque acteur. La banque organise la souscription de l’assurance et en perçoit la prime. Elle n’acquiert pas pour autant la qualité de partie au contrat d’assurance. La Cour applique ici une conception classique de l’autonomie des conventions. Cette solution protège l’établissement prêteur d’obligations procédurales excessives. Elle le dispense d’agir en justice contre l’assureur au nom et pour le compte de l’emprunteur défaillant.

La Cour vérifie ensuite le respect des obligations d’information pesant sur le prêteur. Les emprunteurs alléguaient un manquement à l’article L. 311-12 du code de la consommation. Ils soutenaient n’avoir reçu aucune notice explicative. Les juges relèvent que l’offre préalable de prêt, signée par les époux, mentionne expressément la remise de ce document. La décision constate que les appelants « ont reconnu et signé être en possession d’un exemplaire des conditions particulières et générales et en avoir pris connaissance ainsi que de la notice d’assurance facultative ». La Cour tire les conséquences de cette signature. Elle estime que les emprunteurs ne peuvent « valablement et de bonne foi invoquer l’absence d’informations ». La signature de l’offre préalable vaut ainsi présomption simple de délivrance et de prise de connaissance. Cette approche sécurise les relations bancaires. Elle place sur l’emprunteur une charge de vigilance quant aux documents qu’il signe. La Cour écarte donc tout vice de consentement lié à un défaut d’information sur l’assurance.

**Les limites d’une solution protectrice des établissements de crédit**

Cette jurisprudence présente une portée pratique certaine. Elle clarifie les attentes procédurales en cas de litige sur une assurance emprunteur. La charge d’appeler l’assureur en garantie repose entièrement sur l’emprunteur. Ce dernier ne peut se contenter d’invoquer son état de santé pour suspendre ses remboursements. Il doit initier une action contre la compagnie d’assurances. La solution évite aux banques une multiplication des procédures. Elle les protège des aléas liés à la mise en jeu de garanties sur lesquelles elles n’ont pas de maîtrise directe. La décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle ferme. Elle rappelle que l’emprunteur est le débiteur principal de l’obligation de remboursement. L’assurance constitue seulement un moyen de couvrir son risque personnel. La défaillance de l’assureur ou un litige sur la garantie ne suspendent pas l’exécution du prêt. Cette rigueur favorise la sécurité des recours des établissements de crédit.

La valeur de l’arrêt peut toutefois être discutée au regard de l’équilibre contractuel. La solution place l’emprunteur, souvent non juriste, dans une situation délicate. Il doit mener seul un contentieux technique contre un assureur. La banque, qui a perçu la prime et organisé la souscription, bénéficie d’une forme de désengagement. Certaines doctrines pourraient plaider pour une obligation de coopération plus active. La Cour écarte prudemment toute appréciation sur le fond du litige d’assurance. Elle note qu’ »il est sans objet de se prononcer sur l’existence d’une réticence ou d’une fausse déclaration ». Cette position est logique puisque l’assureur n’était pas présent à l’instance. Elle laisse cependant l’emprunteur face à deux procédures distinctes. Une approche plus protectrice du consommateur pourrait imposer une intervention obligatoire de la banque. La solution retenue privilégie cependant la sécurité juridique et la lettre des contrats. Elle maintient une frontière nette entre les responsabilités respectives.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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