Cour d’appel de Bastia, le 30 mars 2011, n°09/00856
Un acte notarié du 31 octobre 1990 constate un prêt consenti à une société. Un associé s’est porté caution solidaire de cet emprunt. La société débitrice a fait l’objet d’une procédure collective. La créance de l’établissement prêteur a été admise à la liquidation judiciaire par ordonnance du 28 mai 2002. Le 28 février 2008, le créancier a fait inscrire une hypothèque provisoire sur un bien de la caution. Cette dernière a alors saisi le juge de l’exécution pour en obtenir la mainlevée. Par un jugement du 15 septembre 2009, le Tribunal de grande instance d’Ajaccio a rejeté sa demande. La caution a interjeté appel. La Cour d’appel de Bastia, par un arrêt du 30 mars 2011, confirme le jugement déféré. Elle estime que l’inscription était régulière et rejette les moyens soulevés par l’appelant. La décision soulève la question de l’opposabilité à la caution d’une ordonnance d’admission de créance en procédure collective et celle des conditions de validité du titre exécutoire fondant une mesure conservatoire. La Cour d’appel valide la procédure d’inscription hypothécaire en considérant que l’acte notarié de cautionnement constitue un titre exécutoire et que la prescription a été interrompue par la déclaration de créance.
La solution retenue par la Cour d’appel de Bastia consacre une application rigoureuse des règles relatives aux titres exécutoires et à l’interruption de la prescription. Elle écarte toutefois certaines garanties protectrices de la caution.
**I. La validation de la mesure conservatoire par l’affirmation d’un titre exécutoire certain**
La Cour d’appel reconnaît la régularité formelle de la procédure d’inscription hypothécaire provisoire. Elle fonde cette régularité sur l’existence d’un titre exécutoire valide. L’acte notarié de prêt et de cautionnement du 31 octobre 1990 en tient lieu. La Cour rappelle que “l’acte de cautionnement, comme tel est le cas en l’espèce, constaté par acte authentique n’a pas à respecter les formalités prescrites par l’article 1326 du Code civil”. Cette solution est classique. Elle procède de la force probante et exécutoire de l’acte authentique. Le formalisme protecteur de l’article 1326 est ainsi écarté au profit de la sécurité des transactions. La Cour en déduit que l’inscription “a été effectivement prise en vertu d’un titre exécutoire”. Cette qualification est essentielle. Elle permet de fonder légalement une mesure conservatoire susceptible de grever les biens de la caution.
L’arrêt écarte ensuite l’exception de prescription soulevée par la caution. La solution retenue étend les effets de la déclaration de créance en procédure collective. La Cour estime que “la déclaration de créance à la procédure collective constitue une demande en justice qui interrompt la prescription au sens de l’article 2244 du Code civil”. Elle précise que cette interruption vaut “à l’égard de la débitrice principale mais également de [la caution] en sa qualité de caution solidaire”. Cette analyse mérite attention. Elle assure une efficacité certaine à l’action du créancier. Elle évite que la prescription ne vienne anéantir sa créance du seul fait des délais inhérents à la procédure collective. L’économie de l’ensemble du dispositif est ainsi préservée. La caution solidaire se trouve soumise au même régime interruptif que le débiteur principal. La solidarité joue ici pleinement son rôle.
**II. La neutralisation des moyens de défense de la caution au nom de l’efficacité des procédures**
La Cour d’appel refuse d’examiner l’opposabilité à la caution de l’ordonnance d’admission de la créance. La caution soutenait que cette ordonnance, rendue dans le cadre de la procédure collective de la société, lui était inopposable. La Cour ne répond pas directement à cet argument. Elle se contente de constater l’existence du titre exécutoire et l’interruption de la prescription. Cette approche est pragmatique. Elle évite de s’engager dans une discussion complexe sur l’autorité de la chose jugée des décisions du juge commissaire. Le créancier n’a pas à justifier d’un jugement contre la caution. L’acte notarié suffit à fonder son action en recouvrement et les mesures conservatoires associées. La solution simplifie considérablement la mise en œuvre des garanties. Elle peut sembler favorable à une exécution rapide des créances.
Le rejet du moyen tiré du défaut d’information annuelle confirme cette orientation. La caution invoquait la déchéance prévue à l’article L. 313-22 du code monétaire et financier. La Cour écarte ce moyen. Elle estime que “le constat du non-respect par [le créancier] de son obligation d’information annuelle ne saurait avoir pour effet de porter atteinte à la validité en son principe de la prise d’inscription de l’hypothèque provisoire”. La sanction du défaut d’information est ainsi cantonnée. Elle n’affecte pas la validité des sûretés déjà constituées. Cette interprétation restrictive protège l’efficacité des mesures conservatoires. Elle limite les conséquences d’une omission du créancier à son obligation de fournir une information périodique. La sécurité des inscriptions hypothécaires l’emporte sur le strict respect de cette obligation accessoire. La protection de la caution s’en trouve réduite d’autant.
Un acte notarié du 31 octobre 1990 constate un prêt consenti à une société. Un associé s’est porté caution solidaire de cet emprunt. La société débitrice a fait l’objet d’une procédure collective. La créance de l’établissement prêteur a été admise à la liquidation judiciaire par ordonnance du 28 mai 2002. Le 28 février 2008, le créancier a fait inscrire une hypothèque provisoire sur un bien de la caution. Cette dernière a alors saisi le juge de l’exécution pour en obtenir la mainlevée. Par un jugement du 15 septembre 2009, le Tribunal de grande instance d’Ajaccio a rejeté sa demande. La caution a interjeté appel. La Cour d’appel de Bastia, par un arrêt du 30 mars 2011, confirme le jugement déféré. Elle estime que l’inscription était régulière et rejette les moyens soulevés par l’appelant. La décision soulève la question de l’opposabilité à la caution d’une ordonnance d’admission de créance en procédure collective et celle des conditions de validité du titre exécutoire fondant une mesure conservatoire. La Cour d’appel valide la procédure d’inscription hypothécaire en considérant que l’acte notarié de cautionnement constitue un titre exécutoire et que la prescription a été interrompue par la déclaration de créance.
La solution retenue par la Cour d’appel de Bastia consacre une application rigoureuse des règles relatives aux titres exécutoires et à l’interruption de la prescription. Elle écarte toutefois certaines garanties protectrices de la caution.
**I. La validation de la mesure conservatoire par l’affirmation d’un titre exécutoire certain**
La Cour d’appel reconnaît la régularité formelle de la procédure d’inscription hypothécaire provisoire. Elle fonde cette régularité sur l’existence d’un titre exécutoire valide. L’acte notarié de prêt et de cautionnement du 31 octobre 1990 en tient lieu. La Cour rappelle que “l’acte de cautionnement, comme tel est le cas en l’espèce, constaté par acte authentique n’a pas à respecter les formalités prescrites par l’article 1326 du Code civil”. Cette solution est classique. Elle procède de la force probante et exécutoire de l’acte authentique. Le formalisme protecteur de l’article 1326 est ainsi écarté au profit de la sécurité des transactions. La Cour en déduit que l’inscription “a été effectivement prise en vertu d’un titre exécutoire”. Cette qualification est essentielle. Elle permet de fonder légalement une mesure conservatoire susceptible de grever les biens de la caution.
L’arrêt écarte ensuite l’exception de prescription soulevée par la caution. La solution retenue étend les effets de la déclaration de créance en procédure collective. La Cour estime que “la déclaration de créance à la procédure collective constitue une demande en justice qui interrompt la prescription au sens de l’article 2244 du Code civil”. Elle précise que cette interruption vaut “à l’égard de la débitrice principale mais également de [la caution] en sa qualité de caution solidaire”. Cette analyse mérite attention. Elle assure une efficacité certaine à l’action du créancier. Elle évite que la prescription ne vienne anéantir sa créance du seul fait des délais inhérents à la procédure collective. L’économie de l’ensemble du dispositif est ainsi préservée. La caution solidaire se trouve soumise au même régime interruptif que le débiteur principal. La solidarité joue ici pleinement son rôle.
**II. La neutralisation des moyens de défense de la caution au nom de l’efficacité des procédures**
La Cour d’appel refuse d’examiner l’opposabilité à la caution de l’ordonnance d’admission de la créance. La caution soutenait que cette ordonnance, rendue dans le cadre de la procédure collective de la société, lui était inopposable. La Cour ne répond pas directement à cet argument. Elle se contente de constater l’existence du titre exécutoire et l’interruption de la prescription. Cette approche est pragmatique. Elle évite de s’engager dans une discussion complexe sur l’autorité de la chose jugée des décisions du juge commissaire. Le créancier n’a pas à justifier d’un jugement contre la caution. L’acte notarié suffit à fonder son action en recouvrement et les mesures conservatoires associées. La solution simplifie considérablement la mise en œuvre des garanties. Elle peut sembler favorable à une exécution rapide des créances.
Le rejet du moyen tiré du défaut d’information annuelle confirme cette orientation. La caution invoquait la déchéance prévue à l’article L. 313-22 du code monétaire et financier. La Cour écarte ce moyen. Elle estime que “le constat du non-respect par [le créancier] de son obligation d’information annuelle ne saurait avoir pour effet de porter atteinte à la validité en son principe de la prise d’inscription de l’hypothèque provisoire”. La sanction du défaut d’information est ainsi cantonnée. Elle n’affecte pas la validité des sûretés déjà constituées. Cette interprétation restrictive protège l’efficacité des mesures conservatoires. Elle limite les conséquences d’une omission du créancier à son obligation de fournir une information périodique. La sécurité des inscriptions hypothécaires l’emporte sur le strict respect de cette obligation accessoire. La protection de la caution s’en trouve réduite d’autant.