Cour d’appel de Bastia, le 27 avril 2011, n°10/00246

La victime d’une infraction pénale saisit la Commission d’indemnisation des victimes par requête du 26 mai 2009, pour des faits survenus le 18 décembre 2005. La Commission déclare la demande forclose au motif que le délai de trois ans prévu à l’article 706-5 du code de procédure pénale est expiré. La victime forme alors un recours en relevé de forclusion. Le Tribunal de grande instance de Bastia, par décision du 17 février 2010, rejette cette demande. La Cour d’appel de Bastia, le 27 avril 2011, est saisie d’un appel contre cette décision. Elle doit déterminer si les circonstances invoquées constituent un motif légitime de relevé de forclusion. La Cour d’appel confirme la décision de première instance. Elle estime que ni l’absence de dossier pénal ni les délais de transmission entre l’assureur et le conseil de la victime ne constituent un tel motif. La question de droit est de savoir quelles circonstances permettent de relever une victime de la forclusion de son action indemnitaire. La Cour d’appel retient une interprétation restrictive des motifs légitimes prévus par l’article 706-5.

**La confirmation d’une interprétation stricte des causes de relevé de forclusion**

La Cour d’appel de Bastia rappelle le principe de la forclusion triennale. L’article 706-5 du code de procédure pénale impose ce délai pour toute demande indemnitaire. La requête du 26 mai 2009 est intervenue après l’expiration du délai courant depuis le 18 décembre 2005. La Cour constate donc la forclusion. Elle examine ensuite les moyens invoqués pour justifier un relevé. Le premier moyen concerne l’absence de communication du dossier pénal. La Cour écarte cet argument en s’appuyant sur l’article R. 50-9. Elle affirme que “la copie de la procédure pénale relative à l’infraction ne fait pas partie des renseignements indispensables”. La victime pouvait saisir la Commission sans ce dossier. La Commission elle-même peut obtenir communication des pièces nécessaires. L’absence de dossier pénal ne constitue pas un empêchement.

Le second moyen invoque un problème de transmission entre l’assureur et le conseil. La Cour reconnaît l’existence de deux projets de requête en 2008. Elle estime cependant que “l’inaction du requérant alors qu’il était assisté d’un conseil ne peut être considérée comme un empêchement”. La victime disposait d’une possibilité d’agir directement avant l’expiration du délai. Son attente passive ne saurait être un motif légitime. La Cour opère ainsi une distinction nette entre un empêchement indépendant de la volonté de la victime et une simple négligence. Seul le premier pourrait justifier un relevé. La solution adoptée est conforme à une jurisprudence antérieure exigeante. Elle protège la sécurité juridique et le principe de célérité procédurale.

**Les implications d’une solution exigeante pour les victimes d’infractions**

La portée de cet arrêt est significative pour le droit à indemnisation des victimes. La Cour adopte une position ferme sur la diligence requise. Elle rappelle que la victime, même assistée, conserve une obligation personnelle de vigilance. La forclusion est une sanction grave. Son relevé reste une mesure exceptionnelle. L’arrêt précise les contours de la notion de “motif légitime”. Il exclut les difficultés pratiques liées au recueil des preuves. Il écarte également les délais imputables à la négociation avec les assureurs. Cette rigueur peut sembler protectrice des intérêts du Fonds de garantie. Elle évite les contentieux fondés sur des circonstances trop subjectives.

Cette sévérité appelle toutefois une critique nuancée. L’objectif d’une procédure d’indemnisation des victimes est réparateur. Une interprétation trop rigide du délai de forclusion peut y faire obstacle. Certaines victimes, traumatisées ou mal informées, pourraient être privées de toute indemnisation. La jurisprudence antérieure admet parfois un relevé pour des motifs psychologiques. La Cour n’aborde pas cette possibilité en l’espèce. L’arrêt pourrait inciter les praticiens à une extrême prudence. Ils devront saisir la Commission à titre conservatoire, même sans dossier complet. La solution assure une prévisibilité du droit. Elle place une charge importante sur les victimes et leurs conseils pour respecter des délais stricts.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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