Cour d’appel de Bastia, le 27 avril 2011, n°09/00950

La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 27 avril 2011, a eu à connaître d’un litige relatif à l’exécution d’un cautionnement souscrit par un dirigeant de société. Le caution, également gérant et associé égalitaire de la société débitrice, contestait la validité de son engagement ainsi que la créance de la banque, invoquant notamment l’irrégularité de l’acte au regard de l’article 1326 du code civil et le défaut d’information sur les incidents de paiement. Le Tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement du principal, en prononçant la déchéance des intérêts et en accordant des délais de paiement. La banque et la caution ayant interjeté appel, la Cour d’appel a confirmé le jugement pour l’essentiel, mais a réformé sur les délais de paiement. La décision soulève la question de l’application des règles protectrices de la caution à une caution avertie, en l’occurrence un dirigeant associé. Elle écarte le formalisme de l’article 1326 du code civil et admet la déchéance des intérêts pour défaut d’information, tout en rejetant la demande de délais de paiement. L’arrêt invite ainsi à réfléchir sur l’aménagement de la protection de la caution en fonction de sa qualité et sur le contrôle effectif des obligations d’information.

La Cour écarte d’abord les irrégularités formelles de l’acte de cautionnement au regard de la qualité de la caution. Elle rappelle que l’article 1326 du code civil institue un formalisme de preuve. L’omission des formalités prescrites “est sans influence sur la validité de l’obligation elle-même”. Un acte irrégulier constitue néanmoins un commencement de preuve par écrit. La Cour constate que la caution ne conteste pas la matérialité de son engagement. Surtout, elle relève que le cautionnement a été donné par le gérant et associé égalitaire de la société bénéficiaire. Ce constat permet de déterminer “qu’il y a eu nécessairement immixtion de sa part dans la vie de la société”. En cette qualité, “il doit être considéré comme une caution avertie”. Son cautionnement traduisait “nécessairement un intérêt personnel de nature patrimoniale”. La Cour en déduit que les dispositions de l’article 1326 du code civil “ne peuvent trouver application”. Cette solution s’inscrit dans la jurisprudence qui adapte la protection de la caution à son degré d’information. La Cour de cassation admet depuis longtemps que le formalisme de l’article 1326 n’est pas exigé pour les cautions averties. L’arrêt en précise les critères. La qualité de dirigeant associé implique une connaissance des engagements de la société. Elle justifie une immixtion présumée dans sa gestion. Le cautionnement présente alors un intérêt patrimonial direct pour le garant. La solution paraît équitable. Elle évite à une caution professionnellement informée de se prévaloir d’un vice purement formel. Elle pourrait toutefois réduire la sécurité juridique. La notion de caution avertie reste en effet évolutive et soumise à l’appréciation des juges du fond.

La Cour procède ensuite à un contrôle strict du respect des obligations d’information pesant sur le créancier, ce qui conduit à la déchéance des intérêts. La clause dispensant la banque de tout avis de non-paiement est jugée inefficace. Elle “ne déroge pas explicitement aux dispositions des articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation”. La Cour vérifie donc si l’information sur le premier incident a été donnée. Elle estime que les courriers produits, informant du montant de la dette et de l’ouverture d’une procédure collective, ne suffisent pas. Une telle information “ne saurait être considérée comme une information valablement donnée au sens de l’article L. 341-1”. L’information annuelle est également jugée insuffisante. La production d’“une seule lettre d’information non datée sans aucun justificatif d’envoi” ne permet pas d’établir cette information régulière. La déchéance du droit aux intérêts est donc prononcée. Ce raisonnement démontre un renforcement des obligations du créancier. La Cour refuse de voir dans une clause générale une renonciation aux droits de la caution. Elle exige une information précise et prouvée sur l’incident de paiement. Cette sévérité contraste avec la souplesse appliquée au formalisme de l’article 1326. Elle révèle une volonté de protéger la caution, même avertie, contre les conséquences pécuniaires d’un défaut d’information. La portée de l’arrêt est significative. Il rappelle que les obligations légales d’information sont d’ordre public. Leur violation entraîne une sanction effective. La déchéance des intérêts constitue une mesure dissuasive importante. L’arrêt pourrait inciter les créanciers à systématiser et archiver leurs envois d’information. Il confirme une jurisprudence protectrice des cautions personnes physiques, y compris lorsqu’elles agissent dans un cadre professionnel.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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