Cour d’appel de Bastia, le 27 avril 2011, n°08/00893

La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 27 avril 2011, a confirmé un jugement condamnant une caution solidaire au paiement de sa dette. La société créancière avait obtenu en première instance la condamnation de deux cautions pour le remboursement d’un prêt consenti à une société. L’une des cautions a interjeté appel en soulevant plusieurs moyens, notamment la violation d’un devoir de mise en garde, la disproportion du cautionnement et un soutien abusif de crédit. La cour d’appel a rejeté l’ensemble de ces arguments et maintenu la condamnation. La décision tranche ainsi la question de l’étendue des obligations d’information et de vigilance pesant sur le créancier à l’égard d’une caution avertie, ainsi que celle des conditions de la disproportion du cautionnement. Elle apporte une solution ferme en faveur de la validité de l’engagement.

La cour écarte d’abord l’existence d’une obligation de mise en garde à la charge de la banque. Elle relève que l’appelant était directeur et associé de l’entreprise débitrice. Elle estime donc qu’il “était totalement impliqué dans la vie de la société”. La décision en déduit que “ces éléments permettent de considérer qu’il était une caution avertie de sorte que la banque n’était pas tenue d’une obligation de mise en garde à son égard”. Cette analyse s’inscrit dans la jurisprudence traditionnelle qui distingue la caution avertie de la caution non professionnelle. La solution se fonde sur une appréciation concrète de la situation personnelle du garant. Elle limite ainsi les obligations du créancier lorsque la caution possède une connaissance intime des risques. Le rejet du moyen est logique au regard des fonctions exercées. Il confirme que la qualité de dirigeant est un indice décisif pour caractériser la caution avertie.

La cour examine ensuite le caractère disproportionné du cautionnement. Elle rappelle que l’engagement de 15 000 euros est “notoirement inférieur à la dette effective”. Elle constate aussi que l’appelant disposait de revenus mensuels d’environ 4 500 euros au moment de son engagement. Elle en conclut à un engagement “non manifestement excessif”. La décision exige en outre que la caution rapporte la preuve de l’acceptation d’un cautionnement disproportionné. Elle souligne que l’appelant “ne fournit aucun élément et ne s’explique nullement sur sa situation patrimoniale actuelle”. Cette approche place la charge de la preuve sur la caution. Elle respecte les exigences de l’article L. 341-4 du code de la consommation. La solution paraît équilibrée car elle combine l’examen des revenus passés et l’exigence d’une démonstration actuelle. Elle évite ainsi une annulation automatique fondée sur des critères purement abstraits.

La portée de l’arrêt est significative en matière de preuve et de régime des cautions averties. D’une part, il précise les conditions de la disproportion. Le juge procède à une comparaison entre le montant garanti et la dette principale. Il confronte aussi l’engagement aux revenus du garant. Cette analyse concrète est conforme à l’objectif de protection des cautions personnes physiques. D’autre part, la décision renforce le statut de la caution avertie. En qualifiant ainsi le dirigeant associé, elle restreint considérablement ses moyens de défense. Cette solution peut sembler sévère mais elle est justifiée par son degré d’information. Elle préserve la sécurité des transactions tout en sanctionnant l’imprudence. L’arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante. Il rappelle utilement que la protection légale n’est pas unilatérale et dépend des circonstances.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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