Cour d’appel de Bastia, le 25 mai 2011, n°09/00877

La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 25 mai 2011, a statué sur une demande d’indemnisation présentée par un mineur, représenté par sa mère, auprès de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions. Le père du demandeur avait été victime d’un assassinat par arme à feu en 2001. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, appelant, contestait la décision de la Commission ayant admis le droit à indemnisation. Il invoquait d’abord une irrégularité de procédure, puis soutenait sur le fond que la faute de la victime, liée à ses activités passées présumées dans le grand banditisme, excluait toute indemnisation au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale. La Cour d’appel a rejeté l’exception de procédure et, au fond, a confirmé la décision de la Commission, estimant que l’enquête pénale n’avait pas établi de lien certain entre le décès et une faute de la victime. L’arrêt pose ainsi la question de l’appréciation de la faute de la victime au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale et des conditions de sa preuve pour exclure l’indemnisation.

**I. La confirmation d’une interprétation stricte de la faute excluant l’indemnisation**

La Cour d’appel de Bastia réaffirme une jurisprudence exigeante quant à la caractérisation de la faute de la victime. Elle écarte d’abord l’argumentation procédurale du Fonds de garantie. La Cour juge que « l’absence de développement par le procureur de la République de ses conclusions à l’audience n’est pas spécifiquement sanctionné ». Elle relève surtout que le ministère public avait antérieurement fait valoir ses observations sur le fond. Cette solution privilégie le fond sur la forme et assure l’efficacité du débat contradictoire. Sur le fond, la Cour opère un contrôle rigoureux des éléments invoqués pour établir la faute. Elle reconnaît que les circonstances de l’infraction et le passé judiciaire de la victime « permettent de conclure à la possibilité » d’un lien avec le grand banditisme. Toutefois, elle oppose à ces présomptions les constatations définitives de l’instruction pénale. Elle souligne que le réquisitoire de non-lieu du 29 avril 2009 établit qu' »aucune des pistes envisagées n’a pu être vérifiée ». La Cour en déduit qu' »aucune activité délictueuse imputable » à la victime n’a été mise à jour et que cette dernière « menait une activité normale ». L’arrêt démontre ainsi que de simples présomptions ou un environnement criminel ne suffisent pas à caractériser la faute au sens de l’article 706-3. La faute doit être établie de manière certaine et liée à l’infraction subie.

**II. La consécration d’une exigence probatoire renforcée au bénéfice de la victime**

L’arrêt consacre une répartition de la charge de la preuve particulièrement protectrice des intérêts de la victime. La Cour rappelle implicitement que c’est au Fonds de garantie, qui invoque l’exclusion, de prouver l’existence de la faute. Elle constate que l’enquête pénale, pourtant approfondie, « n’a pas permis de mettre en relation son décès avec une faute commise par lui antérieurement ». En l’absence de preuve positive, le doute profite à la victime et à ses ayants droit. Cette solution s’inscrit dans la philosophie indemnitaire du dispositif, à caractère social. Elle évite que des supputations sur le mode de vie de la victime ne privent injustement ses proches d’une indemnisation. La Cour opère une distinction nette entre les circonstances de l’infraction et la personnalité de la victime d’une part, et la preuve d’une faute causale d’autre part. Elle juge que le rapprochement avec d’autres meurtres familiaux n’établit pas pour autant un lien avec une faute personnelle de la victime. Cette analyse stricte de la causalité protège le droit à indemnisation. Elle garantit que l’exclusion ne sera prononcée qu’en cas de faute avérée et directement liée à l’infraction. L’arrêt renforce ainsi la sécurité juridique des victimes en posant un standard probatoire élevé à la charge de l’organisme indemnitaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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