Cour d’appel de Bastia, le 25 mai 2011, n°07/00881
La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 25 mai 2011, a été saisie d’un litige né d’un contrat de maîtrise d’œuvre relatif à des travaux de construction. Le mandataire liquidateur de la société débitrice invoquait l’interruption de l’action en justice et l’absence de déclaration de créance dans la procédure collective. La société créancière opposait son relevé de forclusion et sa déclaration tardive. La Cour a rejeté la fin de non-recevoir et a fixé la créance au passif de la liquidation. Cette décision soulève la question de l’articulation entre l’action en justice et la procédure collective, ainsi que les effets du relevé de forclusion sur la recevabilité des créances. Elle illustre la conciliation nécessaire entre la sanction du défaut de déclaration et la préservation des droits du créancier diligent.
**I. La confirmation des principes gouvernant la déclaration de créance en procédure collective**
La Cour rappelle avec fermeté le régime de la déclaration de créance. L’article L. 622-26 du code de commerce impose cette formalité pour toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture. Le défaut de déclaration dans le délai légal entraîne une forclusion. La Cour constate ici que le créancier a bien été “relevé de la forclusion rendue en application du premier alinéa de l’article L 622-26 du code de commerce”. Elle en déduit logiquement que “la fin de non-recevoir tirée du défaut de déclaration de créance (…) ne peut en conséquence prospérer”. Cette solution est classique et applique strictement le texte. Le juge commissaire dispose en effet du pouvoir de relever le créancier négligent. La Cour d’appen contrôle seulement l’existence de cette décision et ses effets juridiques. Elle ne remet pas en cause l’appréciation souveraine du juge commissaire. La décision atteste ainsi de la nature purement déclarative de la fixation judiciaire de la créance après liquidation. La Cour “fixe la créance (…) au passif” mais ne prononce pas de condamnation. Elle se borne à constater l’existence d’une obligation déjà née, dont le recouvrement sera régi par les règles de la distribution du prix. Cette approche préserve l’autorité du jugement d’ouverture et la discipline collective.
**II. Les tempéraments apportés à la sanction de la forclusion et leurs limites**
L’arrêt manifeste cependant une certaine souplesse dans l’application des règles de la procédure collective. Bien que la déclaration de créance soit intervenue après le délai légal, la Cour valide sa régularisation a posteriori. Elle considère que le relevé de forclusion opéré par le juge commissaire purge toute irrecevabilité. Cette analyse tend à privilégier le fond du droit sur la rigueur procédurale. Elle permet d’éviter l’extinction définitive d’une créance sérieusement établie. La Cour vérifie d’ailleurs le bien-fondé de cette créance en confirmant le jugement de première instance. Elle relève que “l’expertise n’est pas valablement critiquée” et que le premier juge a fait “une juste application des obligations” contractuelles. La fixation de la créance au passif inclut ainsi tous les chefs de préjudice, y compris les frais irrépétibles. La Cour ajoute même que “l’équité commande d’y ajouter une somme de 2. 000 euros”. Cette référence à l’équité, rare en la matière, souligne la volonté d’une indemnisation complète. Toutefois, cette souplesse trouve une limite. La Cour refuse de confirmer l’astreinte ordonnée en première instance pour la restitution des meubles. Elle estime que le liquidateur, si les biens figurent à l’inventaire, “ne manquera pas de les restituer”. Ce raisonnement témoigne d’une confiance dans le bon déroulement de la liquidation. Il écarte toute mesure coercitive contre le représentant de la masse. La décision opère ainsi un partage clair entre la reconnaissance de la créance pécuniaire et l’exécution forcée des obligations en nature. Elle rappelle que la procédure collective affecte principalement les modalités de recouvrement, non l’existence des droits.
La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 25 mai 2011, a été saisie d’un litige né d’un contrat de maîtrise d’œuvre relatif à des travaux de construction. Le mandataire liquidateur de la société débitrice invoquait l’interruption de l’action en justice et l’absence de déclaration de créance dans la procédure collective. La société créancière opposait son relevé de forclusion et sa déclaration tardive. La Cour a rejeté la fin de non-recevoir et a fixé la créance au passif de la liquidation. Cette décision soulève la question de l’articulation entre l’action en justice et la procédure collective, ainsi que les effets du relevé de forclusion sur la recevabilité des créances. Elle illustre la conciliation nécessaire entre la sanction du défaut de déclaration et la préservation des droits du créancier diligent.
**I. La confirmation des principes gouvernant la déclaration de créance en procédure collective**
La Cour rappelle avec fermeté le régime de la déclaration de créance. L’article L. 622-26 du code de commerce impose cette formalité pour toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture. Le défaut de déclaration dans le délai légal entraîne une forclusion. La Cour constate ici que le créancier a bien été “relevé de la forclusion rendue en application du premier alinéa de l’article L 622-26 du code de commerce”. Elle en déduit logiquement que “la fin de non-recevoir tirée du défaut de déclaration de créance (…) ne peut en conséquence prospérer”. Cette solution est classique et applique strictement le texte. Le juge commissaire dispose en effet du pouvoir de relever le créancier négligent. La Cour d’appen contrôle seulement l’existence de cette décision et ses effets juridiques. Elle ne remet pas en cause l’appréciation souveraine du juge commissaire. La décision atteste ainsi de la nature purement déclarative de la fixation judiciaire de la créance après liquidation. La Cour “fixe la créance (…) au passif” mais ne prononce pas de condamnation. Elle se borne à constater l’existence d’une obligation déjà née, dont le recouvrement sera régi par les règles de la distribution du prix. Cette approche préserve l’autorité du jugement d’ouverture et la discipline collective.
**II. Les tempéraments apportés à la sanction de la forclusion et leurs limites**
L’arrêt manifeste cependant une certaine souplesse dans l’application des règles de la procédure collective. Bien que la déclaration de créance soit intervenue après le délai légal, la Cour valide sa régularisation a posteriori. Elle considère que le relevé de forclusion opéré par le juge commissaire purge toute irrecevabilité. Cette analyse tend à privilégier le fond du droit sur la rigueur procédurale. Elle permet d’éviter l’extinction définitive d’une créance sérieusement établie. La Cour vérifie d’ailleurs le bien-fondé de cette créance en confirmant le jugement de première instance. Elle relève que “l’expertise n’est pas valablement critiquée” et que le premier juge a fait “une juste application des obligations” contractuelles. La fixation de la créance au passif inclut ainsi tous les chefs de préjudice, y compris les frais irrépétibles. La Cour ajoute même que “l’équité commande d’y ajouter une somme de 2. 000 euros”. Cette référence à l’équité, rare en la matière, souligne la volonté d’une indemnisation complète. Toutefois, cette souplesse trouve une limite. La Cour refuse de confirmer l’astreinte ordonnée en première instance pour la restitution des meubles. Elle estime que le liquidateur, si les biens figurent à l’inventaire, “ne manquera pas de les restituer”. Ce raisonnement témoigne d’une confiance dans le bon déroulement de la liquidation. Il écarte toute mesure coercitive contre le représentant de la masse. La décision opère ainsi un partage clair entre la reconnaissance de la créance pécuniaire et l’exécution forcée des obligations en nature. Elle rappelle que la procédure collective affecte principalement les modalités de recouvrement, non l’existence des droits.