Cour d’appel de Bastia, le 25 juillet 2012, n°11/00564

La Cour d’appel de Bastia, le 25 juillet 2012, a confirmé un jugement du Tribunal de grande instance d’Ajaccio du 27 juin 2011. Les appelantes, héritières d’un défunt, avaient assigné l’intimée pour voir ordonner le rapport à la succession de biens immobiliers cédés par actes notariés en 1978 et 1979. Elles soutenaient que ces cessions, consenties par l’ascendant commun à l’intimée pour un prix très faible, dissimulaient une donation indirecte. Les premiers juges les avaient déboutées. La Cour d’appel rejette leur appel et confirme la décision.

La question de droit posée est celle de la preuve de l’intention libérale dans une vente familiale à prix modique. Les appelantes devaient démontrer que la faiblesse du prix traduisait une volonté de gratifier le cessionnaire. La Cour estime qu’elles n’ont pas rapporté cette preuve. Elle confirme ainsi que “le caractère dérisoire du prix retenu” ne suffit pas, à lui seul, à caractériser une donation déguisée. La solution retenue est que “Drina X… et Vanina Y… épouse A… sont défaillantes dans l’administration de la preuve de l’intention libérale qu’elles invoquent”.

**La rigueur de l’exigence probatoire concernant l’intention libérale**

La Cour rappelle le principe selon lequel la preuve de l’intention libérale incombe à celui qui l’invoque. Les appelantes fondaient leur demande sur l’unique élément du prix, jugé dérisoire au regard d’une expertise ultérieure. La Cour écarte cet argument par un raisonnement en deux temps. D’abord, elle souligne que la vente portait sur des droits indivis. Elle relève que “la valeur de ceux-ci est forcément moindre” que celle d’une pleine propriété, en raison notamment de “l’aléa du partage”. Ensuite, elle examine la nature des biens eux-mêmes, décrits dans les actes comme des terrains “incultes”, “d’un accès très difficile” et de “peu de valeur”. La modicité du prix trouve ainsi une explication objective dans les caractéristiques des biens cédés. La Cour refuse de considérer le prix isolément, exigeant une appréciation globale de l’opération.

Cette analyse s’inscrit dans une jurisprudence constante. Les juges du fond bénéficient d’un pouvoir souverain pour apprécier les éléments de preuve. Ici, ils ont estimé que les circonstances de la vente ne révélaient pas une volonté de gratifier. La Cour valide cette appréciation en relevant d’autres éléments objectifs. Elle mentionne ainsi une vente comparable, intervenue à la même époque sur les mêmes biens et pour un prix identique, qui constitue un “élément de comparaison objectif”. Elle note aussi l’absence de redressement fiscal. Cette démarche démontre une application stricte des règles de la preuve. Elle protège la sécurité des transactions, même au sein de la famille, en ne présumant pas systématiquement la libéralité dès que le prix paraît faible.

**La portée limitée de l’arrêt en matière de donations déguisées**

La décision illustre les difficultés pratiques à établir une donation déguisée dans un contexte familial. Elle rappelle que la seule disproportion entre le prix et la valeur vénale ne suffit pas. La Cour exige la démonstration positive d’une intention libérale, qui doit être déduite de l’ensemble des circonstances. En l’espèce, les éléments objectifs invoqués par l’intimée ont permis d’expliquer le prix sans recourir à l’idée de donation. L’arrêt montre ainsi la résistance des juges à requalifier une vente en libéralité sur le seul fondement d’un prix avantageux.

Cette solution, propre aux circonstances de l’espèce, ne remet pas en cause le principe de la requalification des donations déguisées. Elle en précise simplement les conditions probatoires. La Cour ne dit pas qu’un prix symbolique pourrait toujours être justifié. Elle indique que, face à des explications plausibles et étayées, la preuve contraire doit être solide. L’arrêt a donc une portée essentiellement confirmatoire. Il ne crée pas une nouvelle règle mais applique avec rigueur des principes anciens. Il souligne l’importance des éléments contextuels et comparatifs pour interpréter la volonté des parties. Cette approche prudente préserve l’autonomie de la volonté dans les conventions familiales tout en maintenant le contrôle judiciaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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