Cour d’appel de Bastia, le 23 mars 2011, n°10/00042

Un syndicat de copropriétaires avait été condamné à payer une somme à un copropriétaire par un jugement du 22 mars 2007. Les parties ont ensuite conclu une transaction par échange de lettres en mai 2007, prévoyant le paiement d’une somme réduite fin mai 2007. Un chèque fut remis par le syndicat le 27 juillet 2007 et encaissé. Le créancier fit ensuite délivrer un commandement le 10 octobre 2007, se fondant sur le jugement initial. Le juge de l’exécution, saisi d’une contestation de ce commandement, l’a annulé par un jugement du 16 septembre 2008. Le créancier assigna alors le syndicat en résolution de la transaction. Le Tribunal de grande instance d’Ajaccio, par un jugement du 12 novembre 2009, prononça cette résolution et redonna effet au jugement du 22 mars 2007. Le syndicat fit appel de cette décision. La Cour d’appel de Bastia, par un arrêt du 23 mars 2011, devait déterminer si le créancier, après avoir encaissé un paiement tardif et tenté une mesure d’exécution forcée, pouvait encore solliciter la résolution judiciaire de la transaction pour inexécution. La Cour confirma le jugement, estimant que les actes du créancier ne constituaient pas un choix irrévocable en faveur de l’exécution forcée. Cet arrêt précise les conditions dans lesquelles un créancier peut exercer les options offertes par l’article 1184 du code civil en cas d’inexécution d’une convention.

**I. La confirmation d’une liberté persistante dans le choix des voies de droit**

L’arrêt rappelle que l’encaissement d’un paiement tardif ne vaut pas acceptation de l’inexécution. La Cour relève que « la remise d’un chèque […] constituait l’exécution totale mais tardive de la transaction ou l’exécution partielle du jugement ». Elle en déduit que « son encaissement ne permet pas de déterminer que l’intimée choisissait la première alternative ». Cet encaissement, équivoque, ne saurait donc être interprété comme une renonciation à se prévaloir de l’inexécution. La solution est classique et protège le créancier qui reçoit un paiement hors délai. Elle évite de lui imposer un choix définitif par le seul fait d’un encaissement qui peut procéder d’une simple gestion de trésorerie.

La Cour écarte également l’idée qu’une mesure d’exécution forcée emporte renonciation à la résolution. Le commandement délivré était fondé sur le jugement initial. La Cour constate qu’ »il est effectué en vertu du jugement du 22 mars 2007 et rien ne vient démontrer que la délivrance de cet acte emporte renoncement […] à demander la résolution ». Elle précise que le jugement du juge de l’exécution, intervenu sur contestation du débiteur, « ne constitue pas une décision définitive relative à l’exécution forcée de la transaction ». Le créancier conserve ainsi sa liberté tant qu’une décision juridictionnelle définitive n’a pas validé l’une des voies. Cette analyse est conforme à une jurisprudence constante qui considère que les alternatives de l’article 1184, alinéa 2, restent ouvertes jusqu’à l’intervention d’un jugement définitif sur le fond.

**II. La consécration d’une conception souple des droits du créancier face à l’inexécution**

L’arrêt valide une approche pragmatique de l’inexécution, en retenant la gravité du manquement. Les juges du fond avaient « justement considéré que cette remise était tardive et qu’elle constituait un manquement grave ». La Cour d’appel entérine cette qualification sans la discuter. Elle se contente de vérifier la réalité du retard et sa gravité, laissant une large appréciation aux premiers juges. Cette solution est traditionnelle en matière de résolution pour inexécution, où le juge dispose d’un pouvoir souverain pour caractériser la gravité de la violation contractuelle.

L’arrêt consacre surtout une interprétation souple et cumulative des voies offertes au créancier. En jugeant que le créancier « pouvait en conséquence opter pour la résolution judiciaire » malgré ses actes antérieurs, la Cour admet une certaine simultanéité des démarches. Elle rejette l’argument du syndicat selon lequel les alternatives ne sont pas cumulables, en estimant que le choix n’est définitif qu’au moment de la décision judiciaire. Cette position tend à favoriser le créancier en lui laissant la possibilité de tenter une exécution forcée avant de se rabattre sur la résolution si celle-ci échoue. Elle peut être critiquée car elle introduit une insécurité pour le débiteur, qui peut voir ses efforts d’exécution annihilés par un revirement du créancier. Toutefois, elle se justifie par la volonté de ne pas figer prématurément la situation et de permettre une adaptation aux circonstances de l’instance.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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