Cour d’appel de Bastia, le 18 mai 2011, n°10/00022

La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 18 mai 2011, a eu à se prononcer sur la nature juridique d’un contrat préliminaire de réservation immobilier. Un premier acquéreur s’était engagé par un tel contrat. Un second acquéreur s’y est ultérieurement substitué. Ce dernier a versé des fonds chez le notaire chargé des ventes. Il a également adressé une liste de modifications substantielles au projet d’acte. Le vendeur n’a pas accepté ces modifications. Il a ensuite vendu le bien à un tiers. L’acquéreur substitué a alors demandé en justice la réalisation forcée de la vente. Le Tribunal de grande instance de Bastia, par un jugement du 1er décembre 2009, a fait droit à cette demande. Il a ordonné la signature de l’acte authentique. La société venderesse a interjeté appel. La Cour d’appel infirme le jugement et déboute l’acquéreur de sa demande. Elle estime que les parties n’étaient pas liées par une vente parfaite. La question était de savoir si le contrat préliminaire, assorti du versement de fonds, constituait une promesse synallagmatique de vente. La Cour répond par la négative. Elle fonde sa solution sur l’absence d’accord définitif sur la chose et le prix.

L’arrêt écarte la qualification de promesse synallagmatique en l’absence d’un accord définitif sur les éléments essentiels du contrat. La Cour relève que le versement d’un acompte chez le notaire était accompagné de réserves. L’acquéreur a exigé par écrit “la confirmation écrite, hors acte, des accords commerciaux”. Il a annexé “une longue liste des modifications réclamées au regard du descriptif initial”. La Cour considère que ces réserves, “par leur importance et leur quantité, ne sauraient être considérées comme des éléments indifférents”. Elles affectent l’échange des consentements sur la chose et le prix. Dès lors, l’arrêt retient que “la seule signature d’un contrat de réservation (…) ne saurait s’analyser en une promesse synallagmatique de vente au sens de l’article 1589 du code civil”. Cette analyse est conforme à la jurisprudence traditionnelle. Celle-ci exige pour la formation du contrat de vente un accord certain sur la chose et le prix. La Cour applique strictement ce principe. Elle refuse de voir dans les échanges une volonté commune définitive. Le comportement des parties confirme cette absence d’accord. Le vendeur n’a jamais versé l’acompte séquestré. Il a ensuite mis en demeure l’acquéreur de régulariser son engagement. L’acquéreur n’a pas réagi. La Cour en déduit légitimement qu’aucune vente parfaite n’était intervenue. La solution protège ainsi le principe du consensualisme. Elle évite d’imposer un contrat dont les termes restaient en discussion.

La décision illustre les difficultés pratiques de qualification des avant-contrats en matière immobilière. Elle rappelle la frontière entre le contrat préparatoire et la promesse synallagmatique. La Cour d’appel refuse de transformer un simple droit de préférence en obligation de vendre. Cette rigueur est justifiée par les circonstances de l’espèce. Les modifications demandées touchaient au descriptif du bien. Elles étaient substantielles. La position de l’acquéreur était ambigüe. Il réclamait une confirmation écrite des accords tout en proposant un nouvel acte. La solution préserve la liberté contractuelle du vendeur. Elle évite aussi les risques d’insécurité juridique. Un contrat de réservation crée généralement une simple obligation d’information. Il ne lie pas définitivement les parties sur les modalités de la vente. La portée de l’arrêt reste cependant limitée. Il s’agit d’une décision d’espèce fondée sur un comportement particulier. La Cour ne remet pas en cause la jurisprudence admettant la perfection de la vente par échange de consentements. Elle applique simplement les principes classiques de la formation des contrats. L’arrêt souligne l’importance des réserves émises par les parties. Celles-ci peuvent empêcher la rencontre des volontés. La leçon est utile pour la pratique notariale et la rédaction des contrats préliminaires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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