Cour d’appel de Bastia, le 18 mai 2011, n°07/00363

L’arrêt rendu le 18 mai 2011 par la Cour d’appel de Bastia statue sur les suites d’un divorce prononcé pour acceptation du principe de la rupture. Le jugement de première instance avait fixé une prestation compensatoire et réglé la contribution à l’entretien d’un enfant majeur. L’épouse faisait appel, sollicitant une majoration de la prestation compensatoire et le remboursement de frais engagés pour son fils. L’époux demandait la suppression de la prestation et de la pension alimentaire. La Cour confirme pour l’essentiel la décision attaquée. Elle précise les critères d’appréciation de la prestation compensatoire et les conditions de la contribution à l’entretien d’un enfant majeur. La solution retenue illustre l’application stricte des textes et une interprétation restrictive des pouvoirs du juge.

La Cour rappelle d’abord les principes gouvernant la prestation compensatoire. Elle souligne son caractère forfaitaire et son objet, qui est de « compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives ». Le juge doit apprécier les besoins et ressources en considération de multiples éléments légaux, tels « l’âge et l’état de santé des époux, la durée du mariage » ou « leur situation respective en matière de pension de retraite ». La Cour insiste sur le fait que cette prestation « n’est pas destinée à égaliser les patrimoines ni à corriger les conséquences des comptes qui restent à faire entre les époux ». Elle ajoute que « les simples espérances successorales par définition incertaines n’ont pas à être prises en considération ». En l’espèce, la Cour estime que le premier juge a exactement apprécié le montant de soixante mille euros. Elle relève la longue durée du mariage, la reprise tardive d’une activité professionnelle par l’épouse et la modestie de ses revenus futurs. Elle constate aussi que le mari dispose de revenus supérieurs et d’une capacité de travail. La confirmation de la prestation fixée en première instance démontre une application mesurée des critères légaux. La Cour refuse toute garantie particulière pour son exécution, estimant la situation du débiteur non justificative. Cette approche restrictive évite d’alourdir indûment les obligations nées du divorce.

La Cour procède ensuite à un examen rigoureux des demandes relatives à l’enfant majeur. Elle rappelle le principe posé par l’article 371-2 du code civil, selon lequel l’obligation d’entretien « ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ». Concernant le premier enfant, dont l’indépendance financière est acquise depuis son intégration dans l’armée, la suppression de la contribution paternelle est confirmée. Pour le second enfant, la Cour opère un contrôle précis des faits. Elle note qu’après un échec universitaire, celui-ci a suivi une formation professionnelle payante. Elle estime « légitime » la participation du père au coût de cette formation jusqu’à son terme. En revanche, elle rejette la demande de remboursement des frais universitaires. Elle motive ce refus en relevant que l’enfant « a choisi délibérément de s’installer dans un studio, puis dans un autre plus onéreux », sans démontrer l’impossibilité d’accéder à un logement universitaire. La Cour fixe donc la date de cessation de l’obligation au terme de la formation. Ce raisonnement illustre un contrôle concret des besoins de l’enfant majeur. Le juge vérifie la réalité et la nécessité des dépenses engagées. Il refuse de faire supporter aux parents les conséquences de choix de vie non contraints. Cette solution assure une application équilibrée de l’obligation d’entretien, en évitant son extension indéfinie.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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