Cour d’appel de Bastia, le 16 mars 2011, n°09/00399

La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 16 mars 2011, a été saisie d’un pourvoi formé contre un jugement du Tribunal de grande instance de Bastia du 9 avril 2009. Un associé, détenteur de la moitié des parts d’une SCI propriétaire d’un bien donné à bail à construction, assignait en responsabilité délictuelle le locataire ainsi que le cogérant de la SCI. Il invoquait un préjudice personnel résultant des manquements contractuels du locataire et des fautes de gestion du cogérant. Le Tribunal avait déclaré l’action recevable mais l’avait déboutée au fond. L’associé a interjeté appel. La Cour d’appel devait déterminer si un associé peut obtenir réparation d’un préjudice personnel distinct du préjudice social sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Elle rejette la demande de renvoi pour suspicion légitime, confirme le jugement déféré et déboute l’appelant de toutes ses demandes. La solution retenue affirme que les manquements contractuels d’un tiers à l’égard de la société ne constituent pas, par eux-mêmes, une faute délictuelle envers l’associé. Elle rappelle également les conditions strictes de l’action individuelle de l’associé contre le gérant.

La décision opère une distinction nette entre le préjudice social et le préjudice personnel de l’associé, ce qui en précise le sens. Elle en limite toutefois la portée en exigeant une démonstration particulièrement exigeante de ce préjudice distinct.

**I. La réaffirmation exigeante des conditions de la responsabilité délictuelle envers un associé**

La Cour écarte d’abord la demande de renvoi pour suspicion légitime. Elle rappelle que cette demande « obéit aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation ». Elle la déclare irrecevable car introduite par conclusions et non par acte séparé, et surtout parce que les motifs invoqués « étaient connus de l’appelant dès avant sa déclaration d’appel ». Cette rigueur procédurale préserve l’autorité de la chose jugée et la sérénité des débats.

Sur le fond, la Cour rappelle le principe de séparation des patrimoines entre la société et ses membres. Elle juge que « le non-respect par la SARL SOCORDIS de ses obligations contractuelles à l’égard de sa bailleresse ne saurait constituer, à lui seul, une faute au sens de l’article 1382 du code civil commise à l’encontre de Monsieur Don Lovic X…, en sa qualité de porteur de parts ». La faute contractuelle envers la société ne se transpose pas automatiquement en faute délictuelle envers l’associé. Cette solution est classique et protège le principe d’autonomie de la personne morale. Elle évite les actions parallèles et les risques de double indemnisation. L’appelant invoquait un préjudice personnel lié à la perte de chance de voir la société donner à bail un supermarché. La Cour estime que ce préjudice « ne saurait résulter d’une faute commise à l’encontre de Monsieur Don Lovic X…dans la mesure où l’impossibilité invoquée ne pouvait à l’évidence que concerner d’éventuelles sociétés repreneuses du fonds de commerce et non la bailleresse ». Le préjudice allégué est ainsi considéré comme indirect et incertain, car médiatisé par le préjudice de la société elle-même. Cette analyse restrictive du lien de causalité directe renforce la sécurité juridique des cocontractants de la société.

**II. Le rappel des limites de l’action individuelle de l’associé contre le gérant**

La Cour examine ensuite l’action dirigée contre le cogérant de la SCI sur le fondement de l’article 1843-5 du code civil. Elle rappelle qu’un associé peut exercer une action individuelle « s’il établit que ce préjudice est distinct de celui supporté par la société ». L’appelant reprochait au gérant de ne pas avoir réclamé les loyers ni engagé les procédures d’expulsion. La Cour écarte cette demande par plusieurs motifs. D’une part, pour la période où l’appelant était lui-même gérant de la société locataire, elle estime qu’ »il ne peut solliciter les réparations d’un préjudice auquel il a participé ». Ce refus d’indemniser un préjudice auto-infligé relève de la bonne foi et de la cohérence du droit. D’autre part, pour la période suivante, elle constate qu’un administrateur judiciaire avait été désigné, ce qui exonère le gérant statutaire. Enfin, elle relève que l’appelant avait un « rôle prépondérant dans la gestion de la SCI DE PURETTE dont il était le gérant de fait ». La faute du gérant statutaire n’est donc pas établie. Cette analyse factuelle minutieuse démontre l’exigence de preuve pesant sur l’associé. La Cour ajoute que « la seule allégation de fautes de gestion ne saurait apporter la démonstration d’une faute ayant généré un préjudice personnel distinct ». Le préjudice doit être spécifiquement caractérisé, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. En rejetant également la demande d’expertise subsidiaire, la Cour sanctionne l’insuffisance de l’allégation initiale. Cette sévérité peut sembler protectrice de la stabilité des fonctions de gérance. Elle peut aussi rendre difficile l’indemnisation d’associés lésés par des fautes de gestion qui affectent in fine leur patrimoine personnel. La solution maintient une frontière élevée entre le préjudice social et le préjudice individuel.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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