Cour d’appel de Bastia, le 16 février 2011, n°10/00796

Un transporteur a endommagé un bateau confié le 15 juillet 1999. La victime a assigné le transporteur en réparation. L’assureur de ce dernier a été appelé en garantie. Le tribunal de grande instance de Bastia, par jugement du 9 mars 2004, a condamné le transporteur à indemniser la victime et l’assureur à garantir son assuré, mais dans une limite financière. La Cour d’appel de Bastia a confirmé cette solution limitative le 5 juillet 2006. La Cour de cassation a cassé cette décision le 18 novembre 2009, estimant que la cour d’appel n’avait pas répondu à la qualification de faute lourde soulevée par la victime. Sur renvoi, la Cour d’appel de Bastia, par arrêt du 18 novembre 2009, a retenu la faute lourde du transporteur et condamné l’assureur à une garantie intégrale. Toutefois, elle n’a pas expressément statué sur l’action directe de la victime contre l’assureur. Par requête du 25 octobre 2010, la victime a saisi la cour aux fins de voir constater cette omission et obtenir une condamnation solidaire. La question était de savoir si la cour pouvait compléter son arrêt pour statuer sur cette action directe et en déterminer les modalités.

La Cour d’appel de Bastia, par arrêt du 16 février 2011, accueille la requête. Elle constate une omission de statuer sur l’action directe. Elle complète son arrêt du 18 novembre 2009 pour condamner in solidum l’assureur et le liquidateur du transporteur au paiement des indemnités principales. La solution consacre la recevabilité de la requête en omission et affirme la solidarité découlant de l’action directe en assurance.

La cour admet d’abord la recevabilité de la requête en omission de statuer. Elle relève que la victime “a conclu devant la Cour après le renvoi de cassation à la condamnation solidaire”. Cette demande n’est pas nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, car elle était déjà présente en première instance d’appel. Elle est justifiée par un fait nouveau, l’ouverture d’une procédure collective. La cour constate que “si la Cour a statué sur l’action en garantie (…) elle a manifestement omis (…) de statuer sur l’action directe”. L’omission est donc établie. La requête est formulée dans le délai d’un an. La cour se reconnaît le pouvoir de compléter sa décision antérieure sans remettre en cause l’autorité de la chose jugée sur les autres points. Cette analyse respecte strictement les conditions de l’article 463 du code de procédure civile. Elle évite un nouveau procès pour un chef non tranché.

La décision définit ensuite les effets de l’action directe en consacrant une obligation solidaire. La cour rappelle le fondement légal : “aux termes de l’article L 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe”. Elle note qu’il a été “définitivement jugé que la garantie (…) est due”. L’action directe est donc recevable “à concurrence des condamnations prononcées”. La cour en déduit la solidarité. Elle ordonne de compléter l’arrêt en ajoutant “condamne in solidum (…) à payer les sommes ci-dessus”. Cette interprétation donne son plein effet à l’action directe. Elle place la victime en position de créancier direct de l’assureur pour le montant garanti. La solidarité ainsi établie améliore les chances de recouvrement, notamment face à un débiteur en liquidation judiciaire.

La portée de l’arrêt est significative en procédure civile et en droit des assurances. Sur le plan procédural, il illustre rigoureusement le mécanisme de l’article 463 du code de procédure civile. La cour distingue une demande nouvelle, irrecevable en cause d’appel, d’une simple omission sur un chef déjà soulevé. Cette distinction protège le droit à un jugement complet sans permettre des demandes tardives. En droit substantiel, l’arrêt confirme la force de l’action directe de l’article L. 124-3 du code des assurances. Il en tire la conséquence logique de la solidarité entre l’assureur et son assuré débiteur. Cette solution sécurise la position de la victime. Elle garantit une exécution effective de la condamnation indemnitaire. L’arrêt renforce ainsi l’efficacité protectrice du droit d’action directe.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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