Cour d’appel de Bastia, le 16 février 2011, n°10/00180

La société en redressement judiciaire a vu son plan de redressement rejeté par le tribunal de commerce d’Ajaccio le 15 février 2010. Cette décision a entraîné la liquidation judiciaire de la société et la nomination d’un mandataire liquidateur. La société a formé un appel contre ce jugement. Le mandataire liquidateur a demandé l’application de l’article 700 du code de procédure civile. La Cour d’appel de Bastia, par un arrêt du 16 février 2011, a été saisie de cet appel. La société appelante n’a pas déposé de conclusions avant l’ordonnance de clôture de l’instance. La question se pose de savoir si l’absence de conclusions de l’appelant avant la clôture des débats entraîne l’irrecevabilité de son appel. La Cour d’appel confirme le jugement de première instance en relevant l’absence de conclusions régulières. Elle rejette également la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

L’arrêt illustre rigoureusement l’application des règles procédurales gouvernant l’appel. Il rappelle ensuite les limites du pouvoir d’appréciation des juges du fond.

**I. La sanction procédurale de l’absence de conclusions : une application stricte des textes**

La Cour d’appel de Bastia applique avec rigueur les dispositions de l’article 562 du code de procédure civile. Elle rappelle que l’appel ne défère à la juridiction d’appel « que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ». L’appelant, en ne déposant pas de conclusions avant l’ordonnance de clôture, a privé la Cour des moyens qu’il entendait invoquer. La Cour estime ainsi qu’elle est « uniquement tenue de répondre aux moyens dont elle est régulièrement saisie par conclusions ». Cette position est classique et conforme à une jurisprudence constante. Elle souligne le caractère essentiel des conclusions pour la contradiction et l’exercice des droits de la défense. L’arrêt rappelle que la procédure civile est une procédure écrite et contradictoire. Le défaut de conclusions laisse la juridiction dans l’ignorance des griefs précis. Elle ne peut alors procéder à un réexamen de la décision attaquée.

La Cour examine néanmoins son pouvoir de relever d’office certains moyens. Elle constate « qu’il n’existe pas en la cause de moyens d’ordre public qu’elle devrait relever d’office ». Cette vérification est une obligation pour la juridiction d’appel. Elle permet d’éviter qu’une carence purement procédurale de l’appelant ne fasse obstacle à la correction d’une violation grave du droit. L’arrêt démontre ainsi une application mesurée de la règle. La sanction est sévère mais proportionnée. Elle protège le principe du contradictoire sans sacrifier le contrôle des règles d’ordre public. Cette solution assure la sécurité juridique des débats. Elle préserve également l’autorité de la chose jugée en première instance.

**II. Le rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : une appréciation souveraine de l’équité**

Le mandataire liquidateur avait sollicité une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La Cour d’appel rejette cette demande en considérant que « l’équité ne commande pas de prononcer une condamnation de ce chef ». Ce pouvoir discrétionnaire des juges du fond est traditionnel. L’article 700 confère en effet aux juges une large liberté pour apprécier si les frais exposés par une partie ne peuvent être laissés à sa charge. L’arrêt ne motive pas davantage ce refus. Cette absence de motivation spécifique est permise par la nature même de cette disposition. La Cour d’appel exerce ici son pouvoir souverain d’appréciation. Elle n’est pas tenue de justifier en détail un refus fondé sur l’équité.

Cette décision peut être analysée au regard du contexte de la procédure collective. Les frais de la procédure sont déjà qualifiés de « frais privilégiés de liquidation judiciaire ». La Cour a peut-être estimé que cette qualification offrait une garantie suffisante. L’équité pouvait alors ne pas commander une condamnation supplémentaire. L’arrêt illustre la marge de manœuvre des juges dans l’application de l’article 700. Il confirme que cette disposition ne constitue pas un droit automatique à indemnisation. Son invocation reste subordonnée à une appréciation in concreto des circonstances de l’instance. La solution retenue paraît adaptée à l’espèce. Elle évite d’alourdir inutilement les charges de la procédure collective.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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