Cour d’appel de Bastia, le 13 avril 2011, n°10/00154

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Bastia le 13 avril 2011 statue sur l’étendue de l’obligation de conseil de l’entrepreneur et sur la réparation des préjudices résultant de non-conformités dans l’exécution d’un contrat de construction. Un maître d’ouvrage avait confié à une entreprise la réalisation du gros œuvre d’une maison individuelle selon des plans qu’il avait fournis. Après réception avec réserves, une expertise judiciaire releva plusieurs défauts. Le tribunal condamna l’entrepreneur à rembourser un trop-perçu et à réparer divers préjudices. L’entrepreneur forma appel en contestant notamment le principe et l’évaluation de sa responsabilité. La Cour d’appel confirme le jugement en précisant les obligations de l’entrepreneur et le mode d’évaluation du préjudice. La décision soulève la question de savoir comment se définissent les obligations de l’entrepreneur lorsque le maître d’ouvrage fournit les plans et comment doit être réparé le préjudice découlant d’une exécution non conforme. La Cour répond que l’entrepreneur reste tenu à une obligation de conseil exigeante et que la réparation doit couvrir le coût des travaux de remise en conformité.

L’arrêt consacre une conception extensive de l’obligation de conseil de l’entrepreneur en présence de plans fournis par le maître d’ouvrage. La Cour énonce que « en l’absence d’architecte, l’entrepreneur doit accomplir avec vigilance son devoir de conseil et sa responsabilité pour non-conformité est engagée, même en l’absence de désordre ». Cette formulation affirme un standard de diligence élevé. Le devoir ne se limite pas à signaler les impossibilités techniques. Il implique de proposer activement les solutions conformes aux règles de l’art pour respecter le projet. En l’espèce, l’expert avait noté qu’une solution technique existait pour réaliser les supports de terrasse conformément aux plans. La Cour relève que cette solution, « peut-être plus onéreuse », n’a pas été soumise au maître d’ouvrage. L’entrepreneur avait préféré proposer une modification du projet initial. En jugeant que le devoir de conseil n’avait pas été pleinement accompli, la Cour protège la volonté contractuelle du maître d’ouvrage. Elle empêche l’entrepreneur de s’exonérer en invoquant les défauts des plans fournis. Cette solution est conforme à la jurisprudence qui fait peser sur le professionnel une obligation de vigilance et d’alerte. Elle garantit que le maître d’ouvrage, souvent non technicien, puisse prendre des décisions éclairées. La portée de l’arrêt est cependant limitée aux cas où aucun architecte n’intervient. La présence d’un maître d’œuvre pourrait modifier la répartition des responsabilités.

La décision retient une méthode concrète pour évaluer la réparation du préjudice lié aux non-conformités. La Cour rejette l’approche théorique défendue par l’entrepreneur. Celui-ci proposait de calculer le préjudice par « la différence entre le prix de ce qui était prévu dans le devis et ce qui a été réalisé ». La Cour lui oppose que « la réparation de cette non-conformité ne peut se faire de manière théorique à partir du chiffrage du devis […] mais en envisageant de manière concrète les travaux de nature à y remédier ». Elle applique ce principe à plusieurs défauts. Pour la toiture, elle estime que « le préjudice […] ne correspond pas à la différence entre le coût des travaux prévus et celui des travaux réalisés ». Le maître d’ouvrage a droit au « coût des travaux destinés à remédier à cette non-conformité importante ». Cette solution privilégie la remise en conformité effective. Elle assure une réparation intégrale du préjudice, en incluant les frais accessoires comme l’échafaudage. La Cour écarte l’argument selon lequel l’absence de réalisation des travaux prouverait l’acceptation des défauts. Elle affirme que « l’absence de mise en oeuvre de ces travaux ne signifie pas qu’il a décidé de ne pas y procéder ». Cette analyse préserve la liberté du maître d’ouvrage. Elle évite que l’entrepreneur ne tire profit de sa propre inexécution. La méthode concrète peut toutefois conduire à des indemnités élevées. Elle suppose une expertise détaillée pour chiffrer des travaux futurs. Son effectivité dépend de la volonté du maître d’ouvrage d’exécuter réellement les réparations.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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