Cour d’appel de Bastia, le 13 avril 2011, n°10/00031

Un notaire a été condamné à indemniser un vendeur pour préjudice. Ce préjudice résultait de l’indisponibilité du prix de vente d’un bien. Le bien était grevé d’une hypothèque garantissant un prêt consenti à une société. Les cautions de cette société avaient été également condamnées au remboursement du prêt. Le notaire a ensuite assigné la société débitrice et ses cautions. Il demandait la garantie des condamnations prononcées contre lui. Il invoquait à cet effet un droit de subrogation légale. Le Tribunal judiciaire d’Ajaccio, par un jugement du 19 novembre 2009, a rejeté sa demande. Le notaire a interjeté appel. La Cour d’appel de Bastia, par un arrêt du 13 avril 2011, confirme le jugement déféré. Elle rejette le recours du notaire. La question posée est de savoir si un notaire, condamné à réparer son propre manquement professionnel, peut être subrogé dans les droits du créancier de son débiteur. La Cour d’appel répond par la négative. Elle estime que les deux dettes sont totalement distinctes. L’arrêt écarte ainsi l’application de l’article 1251 alinéa 3 du Code civil.

L’arrêt rappelle le principe général de la subrogation légale. Il cite l’article 1249 du Code civil. La subrogation est « ou conventionnelle ou légale ». L’arrêt se réfère ensuite à l’article 1251-3°. La subrogation a lieu « au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la dette, avait intérêt de l’acquitter ». La Cour reconnaît que le notaire invoque cette disposition. Elle admet même que « celui qui s’acquitte d’une dette qui lui est propre peut également prétendre à bénéficier » de ce texte. La formulation est importante. Elle montre une interprétation large de la condition d’intérêt. Le notaire avait un intérêt évident à payer sa condamnation. Cette approche semblait pouvoir lui ouvrir le bénéfice de la subrogation. La Cour opère cependant un revirement au regard des faits. Elle constate que la créance payée concerne « exclusivement les rapports » du notaire avec son client vendeur. Cette dette ne peut avoir « aucun effet libératoire à l’égard des obligations des intimées envers leur propre créancier ». La solution découle d’une analyse de l’identité des dettes. Les deux obligations sont jugées « totalement distinctes ». Le notaire ne payait pas la dette de la société débitrice. Il réparait son propre fait générateur de responsabilité. La subrogation légale est donc refusée. Le raisonnement est strict et littéral. Il s’ancre dans la nature des engagements en cause.

La solution est conforme à une interprétation traditionnelle de la subrogation. La jurisprudence exige habituellement une identité de dette. La Cour de cassation le rappelle souvent. La subrogation suppose que le paiement effectué éteigne la dette du débiteur principal. Or, en l’espèce, le paiement des dommages-intérêts au vendeur n’a pas libéré la société de son obligation envers son créancier hypothécaire. Les deux créances sont de source et d’objet différents. L’arrêt évite ainsi un détournement de l’institution. Il préserve la fonction de la subrogation, qui est de permettre le recours d’un payeur contre le vrai débiteur. Ici, le notaire n’était pas tenu pour la dette d’autrui. Il était tenu de sa propre faute. La décision est donc techniquement correcte. Elle peut paraître sévère pour le notaire. Ce dernier a supporté une perte financière liée au défaut de solvabilité de ses propres débiteurs. La solution le laisse sans recours contre eux. La Cour a préféré la sécurité juridique et la rigueur des concepts. Elle a refusé d’étendre la subrogation à une situation de simple connexité économique. La portée de l’arrêt est ainsi restreinte. Il s’agit d’une décision d’espèce qui rappelle une exigence classique. Elle n’innove pas mais applique le droit avec fermeté. Elle confirme que la subrogation légale ne peut servir à fusionner des obligations indépendantes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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