Cour d’appel de Bastia, le 13 avril 2011, n°09/00520
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Bastia le 13 avril 2011 statue sur des désordres affectant un immeuble copropriété. Les travaux avaient été réalisés par une société entrepreneur. Le propriétaire d’un lot avait assigné l’entrepreneur, son assureur et la commune copropriétaire. Le Tribunal de grande instance avait condamné l’entrepreneur à réparer le préjudice. L’entrepreneur et son représentant judiciaire formaient appel. La Cour d’appel confirme le jugement sur le fond mais en modifie les modalités d’exécution au regard de la procédure collective. Elle écarte la garantie de l’assureur et la responsabilité de la commune. La décision soulève deux questions principales. Elle précise d’abord les conditions de mise en jeu de la garantie décennale. Elle définit ensuite les effets d’une procédure collective sur l’exécution d’une condamnation.
La Cour écarte la garantie de l’assureur en raison des exclusions contractuelles. Le contrat excluait expressément les travaux d’étanchéité. Or les désordres concernaient précisément l’étanchéité de la terrasse et des gouttières. La Cour relève que « les travaux objet des désordres concernent l’étanchéité de la terrasse qui n’a pas été réalisée dans les règles de l’art ». Elle en déduit que l’assureur « ne devait pas garantie ». Cette solution est conforme à la jurisprudence. La garantie décennale ne couvre que les désordres affectant la solidité de l’ouvrage. Les exclusions conventionnelles sont opposables dès lors qu’elles sont claires. La Cour vérifie la correspondance entre les désordres constatés et les activités exclues. Elle refuse d’étendre la garantie à des désordres non couverts. Cette interprétation restrictive protège l’assureur. Elle peut laisser l’acquéreur sans recours contre l’entrepreneur défaillant.
La Cour adapte les modalités de la condamnation à la procédure collective. L’entrepreneur était en redressement judiciaire. La créance du propriétaire avait été déclarée. La Cour constate que « l’action est recevable ». Mais elle modifie la nature de la condamnation. Elle fixe le montant des sommes dues. Elle ordonne leur inscription au passif de la procédure collective. Elle précise que ces sommes « seront inscrites au passif du redressement judiciaire ». Cette solution est dictée par le principe de suspension des poursuites individuelles. Elle évite une exécution forcée contre l’entrepreneur. Elle intègre la créance dans le processus collectif. Le créancier devra se soumettre aux modalités de la répartition. Cette décision respecte l’économie de la procédure collective. Elle préserve l’égalité entre les créanciers. Elle peut néanmoins retarder l’indemnisation effective de la victime.
La portée de l’arrêt est double. Sur le plan contractuel, il rappelle l’importance des exclusions de garantie. Il invite les maîtres d’ouvrage à vérifier l’étendue des couvertures souscrites. Sur le plan processuel, il illustre l’articulation entre responsabilité civile et procédure collective. Il souligne la primauté des règles collectives sur l’exécution forcée. La solution est pragmatique. Elle concilie la reconnaissance du préjudice avec les contraintes du redressement. Elle pourrait inciter les victimes à privilégier les actions contre les assureurs. La sécurité des constructeurs reste toutefois relative. Leur responsabilité professionnelle peut être engagée malgré leur défaillance économique.
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Bastia le 13 avril 2011 statue sur des désordres affectant un immeuble copropriété. Les travaux avaient été réalisés par une société entrepreneur. Le propriétaire d’un lot avait assigné l’entrepreneur, son assureur et la commune copropriétaire. Le Tribunal de grande instance avait condamné l’entrepreneur à réparer le préjudice. L’entrepreneur et son représentant judiciaire formaient appel. La Cour d’appel confirme le jugement sur le fond mais en modifie les modalités d’exécution au regard de la procédure collective. Elle écarte la garantie de l’assureur et la responsabilité de la commune. La décision soulève deux questions principales. Elle précise d’abord les conditions de mise en jeu de la garantie décennale. Elle définit ensuite les effets d’une procédure collective sur l’exécution d’une condamnation.
La Cour écarte la garantie de l’assureur en raison des exclusions contractuelles. Le contrat excluait expressément les travaux d’étanchéité. Or les désordres concernaient précisément l’étanchéité de la terrasse et des gouttières. La Cour relève que « les travaux objet des désordres concernent l’étanchéité de la terrasse qui n’a pas été réalisée dans les règles de l’art ». Elle en déduit que l’assureur « ne devait pas garantie ». Cette solution est conforme à la jurisprudence. La garantie décennale ne couvre que les désordres affectant la solidité de l’ouvrage. Les exclusions conventionnelles sont opposables dès lors qu’elles sont claires. La Cour vérifie la correspondance entre les désordres constatés et les activités exclues. Elle refuse d’étendre la garantie à des désordres non couverts. Cette interprétation restrictive protège l’assureur. Elle peut laisser l’acquéreur sans recours contre l’entrepreneur défaillant.
La Cour adapte les modalités de la condamnation à la procédure collective. L’entrepreneur était en redressement judiciaire. La créance du propriétaire avait été déclarée. La Cour constate que « l’action est recevable ». Mais elle modifie la nature de la condamnation. Elle fixe le montant des sommes dues. Elle ordonne leur inscription au passif de la procédure collective. Elle précise que ces sommes « seront inscrites au passif du redressement judiciaire ». Cette solution est dictée par le principe de suspension des poursuites individuelles. Elle évite une exécution forcée contre l’entrepreneur. Elle intègre la créance dans le processus collectif. Le créancier devra se soumettre aux modalités de la répartition. Cette décision respecte l’économie de la procédure collective. Elle préserve l’égalité entre les créanciers. Elle peut néanmoins retarder l’indemnisation effective de la victime.
La portée de l’arrêt est double. Sur le plan contractuel, il rappelle l’importance des exclusions de garantie. Il invite les maîtres d’ouvrage à vérifier l’étendue des couvertures souscrites. Sur le plan processuel, il illustre l’articulation entre responsabilité civile et procédure collective. Il souligne la primauté des règles collectives sur l’exécution forcée. La solution est pragmatique. Elle concilie la reconnaissance du préjudice avec les contraintes du redressement. Elle pourrait inciter les victimes à privilégier les actions contre les assureurs. La sécurité des constructeurs reste toutefois relative. Leur responsabilité professionnelle peut être engagée malgré leur défaillance économique.