Cour d’appel de Bastia, le 1 juin 2011, n°10/00456

La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 1er juin 2011, confirme une ordonnance de référé ayant accordé une provision à des propriétaires. Ceux-ci avaient fait poser une piscine par une société. Des désordres sont apparus. Une expertise a établi des défauts de pose et une absence de réalisation d’une dalle en béton armé pourtant prévue au devis. La société poseuse contestait l’existence de son obligation et sollicitait une nouvelle expertise. La cour rejette ses demandes. Elle estime que l’obligation de réparation n’est pas sérieusement contestable. Elle écarte également l’appel en garantie dirigé contre le vendeur du kit. La décision soulève la question des conditions d’octroi d’une provision en référé. Elle invite aussi à réfléchir sur la portée de l’obligation de conseil du professionnel.

L’arrêt rappelle avec rigueur les conditions de l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile. Le juge des référés peut accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. La cour applique ce texte à une obligation contractuelle de réparation. Elle fonde sa décision sur le rapport d’expertise. Celui-ci établit des défauts de conception et de pose. Il relève surtout que le professionnel n’a pas exécuté la dalle en béton armé prévue au devis. La cour en déduit que l’obligation de réparation n’est pas sérieusement contestable. Elle confirme ainsi la provision accordée en première instance. Cette solution est classique. Elle illustre le pouvoir du juge des référés d’anticiper sur le fond. La provision est accordée dès lors que la créance apparaît probable. La contestation de la société est jugée insuffisante. Elle ne présente pas d’élément sérieux de nature à ébranler la présomption de responsabilité. L’arrêt précise que le professionnel est tenu d’une obligation de conseil et d’exécution conforme aux règles de l’art. Le manquement à cette obligation est ici flagrant. La cour refuse en conséquence la demande de nouvelle expertise. Elle estime que les éléments du litige sont suffisamment établis. Cette analyse respecte l’économie de la procédure de référé. Elle évite les mesures dilatoires et permet une indemnisation rapide de la victime.

La décision adopte une position restrictive sur l’examen des responsabilités respectives en référé. La société poseuse avait formé un appel en garantie contre le vendeur du kit. La cour écarte cette demande. Elle estime que son examen “nécessite un examen des responsabilités respectives des parties qui relève à l’évidence de la compétence du juge du fond”. Cette solution est prudente. Elle préserve la nature particulière du référé. Le juge des référés statue par des décisions provisoires. Il ne doit pas préjuger définitivement des responsabilités complexes. L’appel en garantie implique souvent une appréciation approfondie des faits et des contrats. La cour refuse de s’engager dans cette voie. Elle limite son office à la question de la provision. Cette autolimitation est conforme à la jurisprudence. Elle évite d’empiéter sur le rôle du juge du fond. Toutefois, la solution peut paraître sévère pour le demandeur en garantie. Celui-ci devra engager une nouvelle procédure. L’arrêt rappelle ainsi la frontière parfois ténue entre référé et fond. Il souligne la nécessité d’une contestation sérieuse pour échapper à une provision. En l’espèce, l’absence de réalisation des travaux prévus au devis était déterminante. La faute du professionnel était établie de manière suffisamment nette. La cour a donc pu trancher sans crainte de préjuger du fond.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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