Cour d’appel de Basse-Terre, le 26 février 2026, n°25/00117

La Cour d’appel de Basse-Terre, dans un arrêt du 26 février 2026, a été saisie d’un litige relatif à une action en bornage entre propriétaires de parcelles contiguës. Les demandeurs, héritiers indivis d’une parcelle, avaient vu leur action déclarée irrecevable par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, par jugement du 25 juillet 2024. Ce dernier avait estimé qu’ils ne justifiaient pas détenir la majorité des deux tiers des droits indivis requise pour agir. Les héritiers ont interjeté appel, soutenant qu’ils remplissaient cette condition et que le bornage était nécessaire. La Cour d’appel devait donc trancher la question de la recevabilité de l’action en bornage introduite par des indivisaires, puis, le cas échéant, examiner son bien-fondé. Elle a infirmé le jugement de première instance, déclaré l’action recevable et ordonné une expertise en vue du bornage. Cette décision invite à analyser la clarification apportée sur les conditions de l’action en bornage en indivision, puis à en mesurer les implications procédurales.

La Cour opère une application rigoureuse des conditions de recevabilité de l’action en bornage dans le cadre d’une indivision. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que les demandeurs “n’établissaient pas détenir la majorité des deux tiers des droits indivis”. La Cour d’appel procède à un réexamen détaillé de la dévolution successorale. Elle constate que les appelants “justifient par la production des actes de notoriété après-décès et de dévolution successorale […] de leur qualité d’ayants droit”. Elle relève une erreur du tribunal sur le nombre d’héritiers, précisant qu’ils “sont en réalité neuf héritiers directs, et non onze”. Après calcul, elle estime qu’ils sont “titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis”. L’arrêt rappelle avec précision le fondement légal en visant l’article 815-3 du code civil, selon lequel “le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, […] effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis, l’action en bornage étant considérée comme tel”. Cette qualification du bornage en acte d’administration est essentielle. La Cour en déduit logiquement que la condition de majorité est remplie, rendant l’action recevable. Elle précise néanmoins que la décision n’est opposable qu’aux co-indivisaires mis en cause, protégeant ainsi les droits des absents. Cette motivation démontre un souci d’exactitude factuelle et une application stricte du texte, corrigeant l’erreur d’appréciation initiale.

Ayant établi la recevabilité, la Cour examine le bien-fondé de la demande au fond et en organise les modalités pratiques. Elle rappelle le principe de droit commun du bornage en citant l’article 646 du code civil : “tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, le bornage se faisant à frais communs”. Elle vérifie ensuite les conditions d’application de ce texte. Elle relève “par les pièces du dossier […] de ce que la propriété […] est contiguë à celle appartenant aux [voisins] et qu’il n’existe aucun bornage ou accord antérieur”. Le droit au bornage est donc établi. La Cour passe ensuite à l’organisation pratique de la mesure. Considérant les nécessités de l’espèce, elle “ordonne une expertise” et en définit la mission avec un grand détail. Les attendus décrivent minutieusement les tâches de l’expert, de la consultation des titres à la proposition d’emplacement des bornes. La Cour montre ainsi son rôle de direction de l’instance future. Elle adapte également les demandes des parties, estimant que “le délai de trois mois sollicité n’est pas envisageable” et fixe une provision à la charge des demandeurs. Cette partie de la décision illustre le passage du droit à son exécution concrète. La Cour ne se contente pas de donner raison aux appelants ; elle met en place le cadre procédural nécessaire à la réalisation effective du bornage, tout en réglant les questions accessoires de dépens et de frais irrépétibles.

La portée de cet arrêt est double. Sur le plan substantiel, il constitue une application pédagogique des articles 815-3 et 646 du code civil. Il rappelle utilement que l’action en bornage, qualifiée d’acte d’administration, obéit à la règle de la majorité des deux tiers en indivision. La vérification scrupuleuse des titres successoraux par la Cour évite les irrecevabilités formelles et garantit l’accès effectif au juge. Sur le plan procédural, l’arrêt offre un modèle de motivation pour l’ordonnance d’une expertise en matière de bornage. Le détail de la mission confiée au technicien assure la sécurité juridique des opérations à venir et guide les parties. En infirmant le premier jugement, la Cour réaffirme le caractère absolu du droit au bornage, sauf accord préalable. Elle en tempère toutefois l’exercice par des mesures pratiques équilibrées, comme la consignation préalable. Cette décision d’espèce, bien que ne créant pas de principe nouveau, illustre la nécessaire articulation entre le droit des indivisions et le droit de la propriété, garantissant aux copropriétaires la possibilité de faire fixer les limites de leur bien dans le respect des règles de majorité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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