Cour d’appel de Basse-Terre, le 26 février 2026, n°24/01120
La Cour d’appel de Basse-Terre, dans un arrêt du 26 février 2026, se prononce sur la preuve et la validité d’une créance issue d’un compte courant d’associé devenu débiteur. Un ancien associé d’une SELARL avait cédé ses parts sociales. La société lui réclamait ensuite le remboursement d’un solde débiteur sur son compte courant. Le tribunal judiciaire avait rejeté cette demande au motif d’un défaut de preuve. La cour d’appel infirme cette décision. Elle admet la preuve de la créance par la combinaison des statuts et des rapports du commissaire aux comptes. Elle prononce également la nullité du compte courant en application de l’article L. 223-21 du code de commerce. Cet arrêt illustre les règles probatoires applicables aux comptes courants d’associés et les effets de l’interdiction des découverts.
La solution retenue repose sur une application rigoureuse du régime de la preuve des actes juridiques. La cour rappelle que le compte courant d’associé n’est pas un acte commercial par nature. La preuve de la créance, d’un montant supérieur à 1 500 euros, est donc soumise aux exigences de l’article 1359 du code civil. Elle estime que les statuts sociaux, qui prévoient la possibilité d’ouvertures de comptes courants, constituent un commencement de preuve par écrit. La cour relève que “lesdits statuts constituent, entre les parties à ce contrat de société, une convention de compte courant qui caractérise un début de preuve par écrit”. Ce commencement de preuve est corroboré par les rapports du commissaire aux comptes. Ces documents, émanant d’un tiers aux parties, attestent de l’existence et du montant du solde débiteur. La défaut de comparution de l’intimé a privé la cour de toute contestation sérieuse de ces éléments. L’arrêt opère ainsi une synthèse probatoire classique mais efficace. Il rappelle utilement que le droit commun de la preuve s’applique à ces conventions internes à la société.
La décision tire ensuite les conséquences légales de l’établissement de ce solde débiteur. L’article L. 223-21 du code commerce interdit aux associés de se faire consentir un découvert. La cour applique cette règle à la SELARL en raison de sa forme commerciale. Elle annule donc la convention de compte courant. Cette nullité est prononcée à la demande de la société créancière. Elle n’efface pas pour autant la dette préexistante. La cour condamne l’ancien associé au remboursement de la somme indûment prélevée. L’arrêt précise le montant exact de la créance en se fondant sur le dernier rapport du commissaire aux comptes. Il réduit donc la demande initiale de la société pour s’aligner sur cette preuve. La solution respecte strictement le dispositif légal protecteur du capital social. Elle évite toute confusion entre l’annulation de la convention et l’extinction de l’obligation de restitution. La portée de l’arrêt est ainsi double. Il offre une clarification probatoire pratique pour les sociétés. Il réaffirme avec fermeté l’interdiction des découverts au profit des associés.
La Cour d’appel de Basse-Terre, dans un arrêt du 26 février 2026, se prononce sur la preuve et la validité d’une créance issue d’un compte courant d’associé devenu débiteur. Un ancien associé d’une SELARL avait cédé ses parts sociales. La société lui réclamait ensuite le remboursement d’un solde débiteur sur son compte courant. Le tribunal judiciaire avait rejeté cette demande au motif d’un défaut de preuve. La cour d’appel infirme cette décision. Elle admet la preuve de la créance par la combinaison des statuts et des rapports du commissaire aux comptes. Elle prononce également la nullité du compte courant en application de l’article L. 223-21 du code de commerce. Cet arrêt illustre les règles probatoires applicables aux comptes courants d’associés et les effets de l’interdiction des découverts.
La solution retenue repose sur une application rigoureuse du régime de la preuve des actes juridiques. La cour rappelle que le compte courant d’associé n’est pas un acte commercial par nature. La preuve de la créance, d’un montant supérieur à 1 500 euros, est donc soumise aux exigences de l’article 1359 du code civil. Elle estime que les statuts sociaux, qui prévoient la possibilité d’ouvertures de comptes courants, constituent un commencement de preuve par écrit. La cour relève que “lesdits statuts constituent, entre les parties à ce contrat de société, une convention de compte courant qui caractérise un début de preuve par écrit”. Ce commencement de preuve est corroboré par les rapports du commissaire aux comptes. Ces documents, émanant d’un tiers aux parties, attestent de l’existence et du montant du solde débiteur. La défaut de comparution de l’intimé a privé la cour de toute contestation sérieuse de ces éléments. L’arrêt opère ainsi une synthèse probatoire classique mais efficace. Il rappelle utilement que le droit commun de la preuve s’applique à ces conventions internes à la société.
La décision tire ensuite les conséquences légales de l’établissement de ce solde débiteur. L’article L. 223-21 du code commerce interdit aux associés de se faire consentir un découvert. La cour applique cette règle à la SELARL en raison de sa forme commerciale. Elle annule donc la convention de compte courant. Cette nullité est prononcée à la demande de la société créancière. Elle n’efface pas pour autant la dette préexistante. La cour condamne l’ancien associé au remboursement de la somme indûment prélevée. L’arrêt précise le montant exact de la créance en se fondant sur le dernier rapport du commissaire aux comptes. Il réduit donc la demande initiale de la société pour s’aligner sur cette preuve. La solution respecte strictement le dispositif légal protecteur du capital social. Elle évite toute confusion entre l’annulation de la convention et l’extinction de l’obligation de restitution. La portée de l’arrêt est ainsi double. Il offre une clarification probatoire pratique pour les sociétés. Il réaffirme avec fermeté l’interdiction des découverts au profit des associés.