Cour d’appel de Basse-Terre, le 26 février 2026, n°24/00491
La Cour d’appel de Basse-Terre, dans un arrêt du 26 février 2026, a été saisie d’un litige entre deux propriétaires de fonds voisins. La propriétaire d’une villa se plaignait de la perte de sa vue sur la mer due à la croissance d’arbres plantés sur le fonds voisin exploité par un hôtel. Elle invoquait un accord amiable et un trouble anormal de voisinage pour obtenir leur élagage. Elle demandait également l’application des articles 671 et 672 du code civil concernant des plantations proches de la limite séparative. Le tribunal de proximité avait en partie fait droit à ses demandes. L’hôtel a interjeté appel de la condamnation à élaguer et à verser des dommages-intérêts. La propriétaire a formé un appel incident concernant le rejet de ses demandes sur le fondement des distances légales. La question principale était de savoir si la perte d’une vue pouvait constituer un trouble anormal de voisinage ouvrant droit à réparation ou à une injonction. La Cour d’appel a infirmé le jugement sur ces points et a rejeté l’appel incident.
La Cour écarte d’abord l’existence d’une obligation contractuelle perpétuelle d’élagage. Elle relève que l’accord du 7 mars 2014 liait bien les parties. Elle constate cependant que “le principe de la prohibition des engagements perpétuels ayant été consacré par une jurisprudence constante” autorisait l’hôtel à y mettre fin. La dénonciation par lettre recommandée du 17 juillet 2024 était donc valable. La Cour refuse d’appliquer les articles 1186 et 1210 du code civil issus de la réforme de 2016, inapplicables aux contrats antérieurs. L’obligation d’élagage ne pouvait donc être imposée sur ce fondement. Cette solution rappelle le caractère temporaire des engagements de faire. Elle protège la liberté contractuelle contre des liens trop durables. La Cour applique une jurisprudence ancienne avec rigueur, sans chercher à étendre les nouvelles règles rétroactivement.
La Cour examine ensuite la demande fondée sur le trouble anormal de voisinage. Elle rappelle la règle selon laquelle “nul ne dispose d’un droit acquis à une vue permanente et totalement dégagée”. Elle précise que “la perte de vue n’est considérée comme un trouble anormal que si elle engendre d’autres troubles”. En l’espèce, la propriétaire n’établissait pas de tels troubles annexes. Les arbres étaient plantés à plusieurs mètres de sa limite. La Cour en déduit l’absence de trouble anormal et rejette la demande. Cette motivation suit une jurisprudence constante. Elle refuse de faire de la vue un intérêt protégé en soi. La solution limite le champ du trouble de voisinage. Elle évite de transformer toute gêne esthétique en source d’indemnisation. La Cour privilégie une conception restrictive et objective du préjudice réparable.
La Cour se penche enfin sur l’application des articles 671 et 672 du code civil. Elle relève que “il ne ressort pas des procès-verbaux de constat” que les plantations violaient les distances légales. Elle confirme donc le rejet des demandes d’arrachage et de réduction en hauteur. Cette appréciation est souveraine. Elle montre le rôle crucial de la preuve matérielle en cette matière. La Cour applique strictement les textes sans chercher à les interpréter extensivement. Cette rigueur procédurale garantit la sécurité juridique. Elle évite les condamnations sur de simples présomptions. La solution rappelle que les règles de distances sont d’ordre public. Leur violation doit être établie de manière certaine pour justifier une sanction.
La portée de cet arrêt est significative en droit des troubles du voisinage. Il réaffirme avec netteté que la perte d’une vue n’est pas en elle-même un trouble anormal. La Cour exige la preuve de conséquences supplémentaires, comme une perte d’ensoleillement. Cette position jurisprudentielle est maintenue malgré l’évolution des sensibilités environnementales. L’arrêt limite ainsi les recours fondés sur des atteintes au paysage ou au cadre de vie. Il protège le droit de planter et de construire sur son fonds. La solution peut paraître restrictive à une époque où la qualité de l’environnement est valorisée. Elle assure cependant une prévisibilité du droit et évite les contentieux abusifs. L’arrêt consacre une hiérarchie claire entre les nuisances. Les troubles sensoriels objectifs priment sur les préjudices d’agrément subjectifs.
La valeur de la décision réside dans sa cohérence avec les principes généraux. Le refus de créer un droit à la vue protège la propriété du voisin. Il évite d’imposer des servitudes non écrites. La Cour rappelle aussi l’interdiction des engagements perpétuels. Elle applique le principe de non-rétroactivité de la loi contractuelle. Ces solutions sont classiques et sécurisent les situations juridiques. On peut toutefois s’interroger sur leur adaptation aux enjeux contemporains. La notion de trouble anormal évolue avec la société. La protection de la vue pourrait un jour être reconnue dans des contextes spécifiques. L’arrêt n’envisage pas cette évolution. Il adopte une lecture prudente et conservatrice. Cette prudence est louable pour la stabilité du droit. Elle pourrait cependant méconnaître l’importance croissante des aspects paysagers dans la valeur et la jouissance d’un bien.
La Cour d’appel de Basse-Terre, dans un arrêt du 26 février 2026, a été saisie d’un litige entre deux propriétaires de fonds voisins. La propriétaire d’une villa se plaignait de la perte de sa vue sur la mer due à la croissance d’arbres plantés sur le fonds voisin exploité par un hôtel. Elle invoquait un accord amiable et un trouble anormal de voisinage pour obtenir leur élagage. Elle demandait également l’application des articles 671 et 672 du code civil concernant des plantations proches de la limite séparative. Le tribunal de proximité avait en partie fait droit à ses demandes. L’hôtel a interjeté appel de la condamnation à élaguer et à verser des dommages-intérêts. La propriétaire a formé un appel incident concernant le rejet de ses demandes sur le fondement des distances légales. La question principale était de savoir si la perte d’une vue pouvait constituer un trouble anormal de voisinage ouvrant droit à réparation ou à une injonction. La Cour d’appel a infirmé le jugement sur ces points et a rejeté l’appel incident.
La Cour écarte d’abord l’existence d’une obligation contractuelle perpétuelle d’élagage. Elle relève que l’accord du 7 mars 2014 liait bien les parties. Elle constate cependant que “le principe de la prohibition des engagements perpétuels ayant été consacré par une jurisprudence constante” autorisait l’hôtel à y mettre fin. La dénonciation par lettre recommandée du 17 juillet 2024 était donc valable. La Cour refuse d’appliquer les articles 1186 et 1210 du code civil issus de la réforme de 2016, inapplicables aux contrats antérieurs. L’obligation d’élagage ne pouvait donc être imposée sur ce fondement. Cette solution rappelle le caractère temporaire des engagements de faire. Elle protège la liberté contractuelle contre des liens trop durables. La Cour applique une jurisprudence ancienne avec rigueur, sans chercher à étendre les nouvelles règles rétroactivement.
La Cour examine ensuite la demande fondée sur le trouble anormal de voisinage. Elle rappelle la règle selon laquelle “nul ne dispose d’un droit acquis à une vue permanente et totalement dégagée”. Elle précise que “la perte de vue n’est considérée comme un trouble anormal que si elle engendre d’autres troubles”. En l’espèce, la propriétaire n’établissait pas de tels troubles annexes. Les arbres étaient plantés à plusieurs mètres de sa limite. La Cour en déduit l’absence de trouble anormal et rejette la demande. Cette motivation suit une jurisprudence constante. Elle refuse de faire de la vue un intérêt protégé en soi. La solution limite le champ du trouble de voisinage. Elle évite de transformer toute gêne esthétique en source d’indemnisation. La Cour privilégie une conception restrictive et objective du préjudice réparable.
La Cour se penche enfin sur l’application des articles 671 et 672 du code civil. Elle relève que “il ne ressort pas des procès-verbaux de constat” que les plantations violaient les distances légales. Elle confirme donc le rejet des demandes d’arrachage et de réduction en hauteur. Cette appréciation est souveraine. Elle montre le rôle crucial de la preuve matérielle en cette matière. La Cour applique strictement les textes sans chercher à les interpréter extensivement. Cette rigueur procédurale garantit la sécurité juridique. Elle évite les condamnations sur de simples présomptions. La solution rappelle que les règles de distances sont d’ordre public. Leur violation doit être établie de manière certaine pour justifier une sanction.
La portée de cet arrêt est significative en droit des troubles du voisinage. Il réaffirme avec netteté que la perte d’une vue n’est pas en elle-même un trouble anormal. La Cour exige la preuve de conséquences supplémentaires, comme une perte d’ensoleillement. Cette position jurisprudentielle est maintenue malgré l’évolution des sensibilités environnementales. L’arrêt limite ainsi les recours fondés sur des atteintes au paysage ou au cadre de vie. Il protège le droit de planter et de construire sur son fonds. La solution peut paraître restrictive à une époque où la qualité de l’environnement est valorisée. Elle assure cependant une prévisibilité du droit et évite les contentieux abusifs. L’arrêt consacre une hiérarchie claire entre les nuisances. Les troubles sensoriels objectifs priment sur les préjudices d’agrément subjectifs.
La valeur de la décision réside dans sa cohérence avec les principes généraux. Le refus de créer un droit à la vue protège la propriété du voisin. Il évite d’imposer des servitudes non écrites. La Cour rappelle aussi l’interdiction des engagements perpétuels. Elle applique le principe de non-rétroactivité de la loi contractuelle. Ces solutions sont classiques et sécurisent les situations juridiques. On peut toutefois s’interroger sur leur adaptation aux enjeux contemporains. La notion de trouble anormal évolue avec la société. La protection de la vue pourrait un jour être reconnue dans des contextes spécifiques. L’arrêt n’envisage pas cette évolution. Il adopte une lecture prudente et conservatrice. Cette prudence est louable pour la stabilité du droit. Elle pourrait cependant méconnaître l’importance croissante des aspects paysagers dans la valeur et la jouissance d’un bien.