Cour d’appel de Basse-Terre, le 26 février 2026, n°24/00143
La Cour d’appel de Basse-Terre, dans un arrêt du 26 février 2026, a été saisie d’un litige entre propriétaires de parcelles contiguës. Les intimés demandaient l’arrachage de palmiers plantés à moins de deux mètres de la limite séparative. Le tribunal judiciaire avait fait droit à cette demande. L’appelante invoquait notamment la prescription et la protection d’espèces animales. La cour devait déterminer si l’action en arrachage pouvait prospérer au regard des règles de distances et de la réglementation environnementale.
La cour rejette d’abord les exceptions de procédure. Elle écarte la demande de révocation de l’ordonnance de clôture. Elle estime que les parties ont été régulièrement informées des délais. La demande d’annulation du jugement pour nullité de l’assignation est également rejetée. La cour constate que la signification respectait les formes légales. Sur le fond, la cour examine la demande d’arrachage. Elle rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription trentenaire. Elle rappelle que le point de départ n’est pas la plantation mais le dépassement de la hauteur autorisée. La cour écarte aussi l’argument selon lequel le palmier royal ne serait pas un arbre. Elle considère que ce végétal doit être regardé comme tel au sens des articles 671 et 672 du code civil. Cependant, la cour constate que ces palmiers abritent des chauves-souris, une espèce protégée. Elle relève que l’article L. 411-1 du code de l’environnement interdit la destruction de leurs habitats. Elle en déduit que l’arrachage nécessiterait une dérogation administrative. En l’absence d’une telle dérogation, elle infirme le jugement sur ce point. La cour confirme en revanche la condamnation à payer 400 euros pour la réparation d’un regard endommagé par les racines. Elle retient un lien de causalité certain. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
La solution retenue opère une conciliation inédite entre le droit civil de la propriété et le droit de l’environnement. Elle consacre la primauté des règles de protection des espèces sur les dispositions supplétives du code civil.
**La consécration d’une limite écologique au droit de propriété**
La cour écarte les défenses classiques pour retenir l’application d’une réglementation spéciale. Elle rejette d’abord l’exception de prescription. Elle rappelle que le point de départ est le dépassement de la hauteur légale. Cette solution est conforme à la jurisprudence. Elle évite que le propriétaire ne se prévale d’une plantation ancienne pour échapper à la loi. La cour écarte ensuite la qualification botanique. Elle estime que le palmier royal, doté d’un tronc et d’un système racinaire, est un arbre au sens juridique. Cette interprétation extensive assure l’effectivité des articles 671 et 672. Elle empêche tout contournement par le choix d’essences particulières.
Le raisonnement trouve sa limite dans la découverte d’espèces protégées. La cour constate la présence de colonies de chauves-souris dans les palmiers. Elle relève que l’arrêté du 17 janvier 2018 protège ces mammifères en Guadeloupe. Elle en déduit que l’article L. 411-1 du code de l’environnement s’applique. Ce texte interdit la destruction des sites de reproduction. La cour juge que cette interdiction s’impose au juge civil. Elle affirme que “l’application de ce texte n’étant pas incompatible avec la nature du présent litige civil”. Cette analyse consacre la supériorité de l’ordre public écologique. Le droit de propriété et les troubles de voisinage s’effacent devant la protection d’un habitat essentiel. La solution est novatrice. Elle fait prévaloir une réglementation administrative d’ordre public sur les règles supplétives de voisinage.
**Les implications pratiques d’une primauté jurisprudentielle**
La portée de l’arrêt est immédiate et contraignante pour les parties. La cour subordonne l’arrachage à l’obtention d’une dérogation préfectorale. Elle renverse la charge de la preuve. Ce n’est plus au propriétaire des arbres de justifier leur maintien. C’est au demandeur à l’action d’obtenir l’autorisation de les détruire. Cette condition suspensive paralyse l’action en justice fondée sur les articles 671 et 672. Elle transfère le litige du juge judiciaire vers l’administration. La conciliation des intérêts relève désormais des services de la DEAL.
Cette solution pourrait connaître un certain rayonnement. Elle ouvre la voie à un contrôle écologique systématique des actions en arrachage. Tout propriétaire pourra opposer la présence potentielle d’espèces protégées. Il lui suffira de produire un diagnostic écologique, comme en l’espèce. Le demandeur devra alors engager une double procédure, administrative et judiciaire. Le risque est un allongement considérable des litiges et une insécurité juridique. La décision crée aussi une disparité territoriale. La protection variera selon les départements et leurs arrêtés spécifiques. Un arbre pourra être abattu dans une région mais protégé dans une autre. Cette complexité pourrait inciter à une harmonisation législative. Le législateur pourrait préciser l’articulation entre le code civil et le code de l’environnement. En attendant, l’arrêt de la Cour d’appel de Basse-Terre marque une étape significative. Il intègre pleinement les impératifs de biodiversité dans le droit commun des rapports de voisinage.
La Cour d’appel de Basse-Terre, dans un arrêt du 26 février 2026, a été saisie d’un litige entre propriétaires de parcelles contiguës. Les intimés demandaient l’arrachage de palmiers plantés à moins de deux mètres de la limite séparative. Le tribunal judiciaire avait fait droit à cette demande. L’appelante invoquait notamment la prescription et la protection d’espèces animales. La cour devait déterminer si l’action en arrachage pouvait prospérer au regard des règles de distances et de la réglementation environnementale.
La cour rejette d’abord les exceptions de procédure. Elle écarte la demande de révocation de l’ordonnance de clôture. Elle estime que les parties ont été régulièrement informées des délais. La demande d’annulation du jugement pour nullité de l’assignation est également rejetée. La cour constate que la signification respectait les formes légales. Sur le fond, la cour examine la demande d’arrachage. Elle rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription trentenaire. Elle rappelle que le point de départ n’est pas la plantation mais le dépassement de la hauteur autorisée. La cour écarte aussi l’argument selon lequel le palmier royal ne serait pas un arbre. Elle considère que ce végétal doit être regardé comme tel au sens des articles 671 et 672 du code civil. Cependant, la cour constate que ces palmiers abritent des chauves-souris, une espèce protégée. Elle relève que l’article L. 411-1 du code de l’environnement interdit la destruction de leurs habitats. Elle en déduit que l’arrachage nécessiterait une dérogation administrative. En l’absence d’une telle dérogation, elle infirme le jugement sur ce point. La cour confirme en revanche la condamnation à payer 400 euros pour la réparation d’un regard endommagé par les racines. Elle retient un lien de causalité certain. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
La solution retenue opère une conciliation inédite entre le droit civil de la propriété et le droit de l’environnement. Elle consacre la primauté des règles de protection des espèces sur les dispositions supplétives du code civil.
**La consécration d’une limite écologique au droit de propriété**
La cour écarte les défenses classiques pour retenir l’application d’une réglementation spéciale. Elle rejette d’abord l’exception de prescription. Elle rappelle que le point de départ est le dépassement de la hauteur légale. Cette solution est conforme à la jurisprudence. Elle évite que le propriétaire ne se prévale d’une plantation ancienne pour échapper à la loi. La cour écarte ensuite la qualification botanique. Elle estime que le palmier royal, doté d’un tronc et d’un système racinaire, est un arbre au sens juridique. Cette interprétation extensive assure l’effectivité des articles 671 et 672. Elle empêche tout contournement par le choix d’essences particulières.
Le raisonnement trouve sa limite dans la découverte d’espèces protégées. La cour constate la présence de colonies de chauves-souris dans les palmiers. Elle relève que l’arrêté du 17 janvier 2018 protège ces mammifères en Guadeloupe. Elle en déduit que l’article L. 411-1 du code de l’environnement s’applique. Ce texte interdit la destruction des sites de reproduction. La cour juge que cette interdiction s’impose au juge civil. Elle affirme que “l’application de ce texte n’étant pas incompatible avec la nature du présent litige civil”. Cette analyse consacre la supériorité de l’ordre public écologique. Le droit de propriété et les troubles de voisinage s’effacent devant la protection d’un habitat essentiel. La solution est novatrice. Elle fait prévaloir une réglementation administrative d’ordre public sur les règles supplétives de voisinage.
**Les implications pratiques d’une primauté jurisprudentielle**
La portée de l’arrêt est immédiate et contraignante pour les parties. La cour subordonne l’arrachage à l’obtention d’une dérogation préfectorale. Elle renverse la charge de la preuve. Ce n’est plus au propriétaire des arbres de justifier leur maintien. C’est au demandeur à l’action d’obtenir l’autorisation de les détruire. Cette condition suspensive paralyse l’action en justice fondée sur les articles 671 et 672. Elle transfère le litige du juge judiciaire vers l’administration. La conciliation des intérêts relève désormais des services de la DEAL.
Cette solution pourrait connaître un certain rayonnement. Elle ouvre la voie à un contrôle écologique systématique des actions en arrachage. Tout propriétaire pourra opposer la présence potentielle d’espèces protégées. Il lui suffira de produire un diagnostic écologique, comme en l’espèce. Le demandeur devra alors engager une double procédure, administrative et judiciaire. Le risque est un allongement considérable des litiges et une insécurité juridique. La décision crée aussi une disparité territoriale. La protection variera selon les départements et leurs arrêtés spécifiques. Un arbre pourra être abattu dans une région mais protégé dans une autre. Cette complexité pourrait inciter à une harmonisation législative. Le législateur pourrait préciser l’articulation entre le code civil et le code de l’environnement. En attendant, l’arrêt de la Cour d’appel de Basse-Terre marque une étape significative. Il intègre pleinement les impératifs de biodiversité dans le droit commun des rapports de voisinage.