Cour d’appel de Basse-Terre, le 18 juin 2012, n°10/01880

Un salarié, embauché en février 2002, fut incarcéré de juin 2004 à juin 2005. À sa libération, il ne reprit pas immédiatement son travail et se présenta avec un inspecteur du travail en septembre 2005. L’employeur lui adressa alors une sommation de reprise, puis le licencia pour refus d’obéissance fin septembre 2005. Le conseil de prud’hommes, saisi par le salarié, fixa diverses indemnités au passif de l’entreprise en liquidation judiciaire. Le salarié fit appel pour obtenir une requalification du licenciement en absence de cause réelle et sérieuse et une majoration des indemnités. La Cour d’appel de Basse-Terre, par arrêt du 18 juin 2012, réforma partiellement le jugement pour accorder une indemnité de préavis majorée, tout en confirmant l’existence d’une cause réelle et sérieuse au licenciement. La décision soulève la question de l’appréciation de la cause du licenciement d’un salarié absent pour incarcération et de la régularité de la procédure suivie. La cour estime que le licenciement est justifié mais que la procédure est irrégulière. Il convient d’examiner la rigueur de cette appréciation de la cause, puis les conséquences indemnitaires de l’irrégularité procédurale.

La cour affirme l’existence d’une cause réelle et sérieuse en se fondant sur le comportement du salarié après son incarcération. Elle relève que le salarié “n’a pas repris immédiatement son travail à sa sortie de prison, et ne s’est pas présenté à son poste de travail à la demande de l’employeur”. Cette analyse assimile l’absence non justifiée à une faute justifiant le licenciement. Pourtant, l’incarcération constitue un cas de force majeure suspendant l’exécution du contrat. La reprise du travail n’était pas immédiatement possible. La cour écarte cet argument en soulignant que le salarié “n’apparaît pas ainsi avoir fait connaître sa situation exacte auprès de son employeur”. Le défaut d’information devient l’élément central justifiant la rupture. Cette solution est sévère mais se rattache à une jurisprudence exigeant une loyauté du salarié même en cas d’empêchement. Elle rappelle que “l’incarcération a pris fin le 23 juin 2005” et que la sommation de reprise n’est intervenue qu’en septembre. Le délai de trois mois est considéré comme anormal. La décision maintient ainsi un équilibre entre la protection du salarié et les nécessités de l’entreprise.

La violation de la procédure de licenciement entraîne l’octroi d’une indemnité spécifique sans remise en cause de la cause. La cour constate que “la lettre de licenciement du 30 septembre 2005 n’ayant pas été précédée d’une convocation à un entretien préalable”. Elle en déduit que “la procédure de licenciement est irrégulière” et confirme l’indemnité de 1150 euros. Cette solution est classique et applique l’article L. 1235-1 du code du travail. La portée de l’arrêt réside dans son refus de lier l’irrégularité procédurale à la qualification du licenciement. La cause réelle et sérieuse est validée indépendamment du vice de forme. Cette dissociation est constante en jurisprudence. Elle évite qu’une erreur de procédure n’entraîne automatiquement la nullité du licenciement. L’indemnité pour procédure irrégulière constitue une sanction suffisante. La cour précise par ailleurs le calcul des autres indemnités dues. Elle retient une indemnité de préavis de deux mois, “calculée sur la base d’un salaire mensuel de 1149, 66 €”. Le licenciement n’étant pas pour faute grave, le salarié conserve ses droits à l’indemnité légale et aux congés payés. L’arrêt opère ainsi une répartition nette entre les conséquences de la cause et celles de la procédure.

L’arrêt de la Cour d’appel de Basse-Terre du 18 juin 2012 illustre la distinction opérée entre la cause du licenciement et le respect de la procédure. La cour sanctionne sévèrement le silence du salarié à l’égard de son employeur durant son incarcération, y voyant une cause réelle et sérieuse. Dans le même temps, elle répare le préjudice procédural par une indemnité forfaitaire. Cette solution pragmatique préserve la sécurité juridique des ruptures tout en garantissant une protection minimale au salarié. Elle s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle bien établie.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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