Cour d’appel de Basse-Terre, le 16 juillet 2012, n°11/00885

Un salarié engagé en 1998 avait saisi le conseil de prud’hommes aux fins de résiliation judiciaire de son contrat et paiement de diverses indemnités. Le jugement du 10 mai 2011 avait prononcé cette résiliation aux torts de l’employeur et accordé plusieurs sommes. Le salarié a interjeté appel pour obtenir la fixation de la rupture au jour du prononcé du jugement et le paiement des salaires jusqu’à cette date. La Cour d’appel de Basse-Terre, par arrêt du 16 juillet 2012, a infirmé le jugement sur le principe de la résiliation aux torts de l’employeur. Elle a rejeté les demandes de salaires postérieures au 1er septembre 2009 et confirmé uniquement le paiement d’un salaire et d’une prime pour une courte période antérieure. La juridiction a ainsi estimé que les conditions anormales de reprise du travail ne résultaient pas d’une faute de l’employeur. L’arrêt tranche la question de la date et des effets d’une reprise de travail conflictuelle après un mouvement de grève. Il détermine les obligations respectives des parties dans un contexte de conflit collectif persistant.

La cour écarte la résiliation aux torts de l’employeur en raison de l’absence de faute suffisamment grave. Elle retient que le salarié et ses collègues ont maintenu un climat d’opposition après l’annonce de reprise. Les juges relèvent notamment le refus du retour de la directrice générale les 3 et 14 septembre 2009. Ils constatent que ces obstacles répétés sont « constitutifs d’une entrave à la liberté de travail et d’une faute d’un salarié refusant de se soumettre à l’autorité du supérieur hiérarchique ». La cour estime que le défaut de mise en route du réseau informatique ne constitue pas une mesure de rétorsion. Elle motive cette position par l’impossibilité pour la direction d’assurer la maintenance durant l’occupation des locaux. L’arrêt souligne aussi des actes d’empiètement sur les prérogatives patronales. Il cite la convocation de réunions par les salariés et l’établissement de documents sans autorisation. La cour en déduit que l’employeur n’a commis qu’un simple défaut de paiement pour une courte période. Elle juge que ce manquement « ne revêt pas de gravité suffisante justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail ». Cette analyse restrictive de la faute de l’employeur s’inscrit dans une jurisprudence exigeante. La solution protège l’autorité de l’employeur face à des agissements collectifs perturbateurs.

L’arrêt dénie tout droit au salaire après la date de reprise conflictuelle en l’absence de subordination effective. La cour constate que le salarié, « ayant refusé avec les autres salariés grévistes, notamment à compter du 1er septembre 2009, de travailler sous l’autorité de la directrice générale », ne peut réclamer son salaire. Elle fonde son raisonnement sur l’absence d’exécution des obligations contractuelles sous la direction et le contrôle de l’employeur. Les juges relèvent également que le salarié « ne justifie pas de l’accomplissement des prestations de travail liées à sa qualification ». Cette exigence de preuve pèse lourdement sur le salarié dans un contexte de blocage. La cour valide ainsi implicitement la suspension du contrat de travail due à la persistance du conflit. Elle écarte par ailleurs la qualification de lock-out, y voyant un simple transfert d’activité rendu nécessaire. Cette solution est sévère pour le salarié qui se présentait pour travailler. Elle consacre une forme de mise à l’écart du salarié sans procédure de licenciement. La portée de l’arrêt est significative pour les conflits du travail complexes. Il rappelle que la reprise formelle du travail ne suffit pas à rétablir le contrat si l’attitude des salariés en neutralise l’exécution.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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