Cour d’appel de Basse-Terre, le 16 juillet 2012, n°11/00844

La société exploitant un fonds de commerce de vente de mobilier de bureau avait engagé une salariée en qualité de vendeuse en août 2001. Un licenciement est intervenu en octobre 2005 suite à un entretien préalable organisé par lettre du 30 août 2005. Le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence limitée au territoire de la Guadeloupe et prévoyant une contrepartie financière. La salariée a saisi le Conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre pour obtenir une indemnité au titre de cette clause et une réparation du préjudice lié à la procédure de licenciement. Par jugement du 16 décembre 2010, la juridiction a fait droit à ses demandes. L’employeur a interjeté appel de cette décision. La Cour d’appel de Basse-Terre, par arrêt du 16 juillet 2012, a rejeté l’appel et confirmé le jugement déféré. Elle a retenu la régularité de la clause de non-concurrence et condamné l’employeur au paiement de l’indemnité convenue ainsi qu’à une somme pour procédure irrégulière. L’arrêt pose la question de savoir dans quelle mesure une clause de non-concurrence territorialement étendue peut être valablement invoquée par le salarié licencié pour en obtenir l’indemnisation. La Cour d’appel valide la clause et son exécution, estimant que la salariée, qui n’a pas exercé d’activité concurrente durant la période stipulée, a droit à la contrepartie financière prévue.

La décision confirme d’abord une application stricte des conditions de validité de la clause. L’employeur soutenait l’illicéité de la clause car elle couvrait l’intégralité du département de la Guadeloupe. La Cour écarte cet argument en relevant que “l’employeur ne peut soutenir que la clause est illicite alors que c’est lui qui l’a insérée dans le contrat”. Cette position consacre une approche objective de l’appréciation de la clause. Elle rappelle que la licéité de la clause s’apprécie au moment de sa conclusion et que son invocation ultérieure par le salarié n’est pas subordonnée à une vérification a posteriori de son équilibre par le juge. La solution s’inscrit dans une jurisprudence traditionnelle protégeant le salarié qui a respecté son engagement. Elle évite que l’employeur ne se prévale de sa propre faute pour se soustraire à ses obligations contractuelles. La Cour opère ainsi une distinction nette entre la validité de la clause et son exécution. La première condition relève d’un contrôle juridictionnel préventif, la seconde engage la responsabilité contractuelle de l’employeur en cas de respect par le salarié.

L’arrêt précise ensuite les conditions d’indemnisation liées au respect de l’obligation de non-concurrence. L’employeur arguait que la salariée avait rapidement retrouvé un emploi et ne pouvait donc prétendre à une indemnité. La Cour rejette ce moyen en constatant que la salariée “n’a, pendant toute la durée de son obligation de non concurrence, exercé aucune activité concurrente”. Elle ajoute que son nouvel emploi n’a débuté qu’après l’expiration de la clause. La décision affirme ainsi le principe d’une indemnisation forfaitaire contractuellement prévue dès lors que l’abstention promise est respectée. Elle écarte l’exigence d’un préjudice effectif lié à une privation d’emploi. La contrepartie financière est due indépendamment de la situation professionnelle du salarié durant la période d’engagement. Cette analyse consacre la nature obligatoire de l’indemnité convenue. Elle sécurise la position du salarié qui a renoncé à toute activité concurrente en exécution de son contrat. La Cour donne ainsi une portée exécutoire forte à la clause, dont le bénéfice n’est pas conditionné à une démonstration de préjudice subi.

La solution adoptée mérite une analyse critique au regard de l’équilibre des relations contractuelles. D’un côté, elle protège efficacement le salarié qui a exécuté fidèlement son obligation. Elle empêche l’employeur de se dédire unilatéralement d’un engagement contractuel. La sécurité juridique et la force obligatoire du contrat sont ainsi préservées. La Cour rappelle utilement que la clause, une fois valablement stipulée, produit ses effets indépendamment des circonstances postérieures. D’un autre côté, la décision pourrait sembler rigide en validant une clause couvrant un territoire départemental entier. La jurisprudence antérieure exigeait parfois une limitation géographique proportionnée aux intérêts légitimes de l’entreprise. Ici, la Cour refuse de contrôler cette proportionnalité au stade de l’exécution. Cette absence de réexamen peut paraître favorable aux salariés, mais elle risque de valider des clauses abusives dès lors qu’elles n’ont pas été contestées à leur naissance. La solution place une charge importante sur le salarié pour contester la clause en amont, sous peine de se voir opposer son acceptation initiale.

La portée de l’arrêt concerne principalement le régime de l’indemnité de non-concurrence. Il confirme une tendance jurisprudentielle attachée au caractère forfaitaire et automatique de cette indemnité. Le respect de l’abstention promise par le salarié suffit à en déclencher le versement. Cette approche simplifie la preuve et évite des contentieux sur l’évaluation du préjudice. Elle pourrait toutefois être remise en cause par des décisions ultérieures réintroduisant un contrôle de proportionnalité de la clause au stade de son exécution. L’arrêt n’aborde pas la question de la modulation de l’indemnité en cas de reprise d’emploi non concurrent. Il affirme un principe absolu qui pourrait être tempéré par la recherche d’un équilibre plus concret entre les parties. La solution reste néanmoins fidèle à la logique contractuelle et offre une prévisibilité certaine aux salariés et employeurs sur les effets des clauses de non-concurrence qu’ils souscrivent.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture