Cour d’appel de Angers, le 8 mars 2011, n°09/01908

La Cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 8 mars 2011, a été saisie d’un litige relatif au calcul d’une pension de retraite. L’assuré contestait l’intégration de deux années de revenus faibles dans le calcul de son salaire annuel moyen. Le Tribunal des affaires de sécurité sociale avait rejeté sa demande par un jugement du 24 juillet 2009. L’assuré faisait appel en sollicitant une dérogation exceptionnelle pour exclure ces années. La caisse défenderesse demandait la confirmation du jugement au nom du caractère légal et d’ordre public des règles de calcul. La Cour d’appel devait donc déterminer si une dérogation aux règles légales de calcul de la pension de retraite était possible pour des motifs d’équité.

La Cour d’appel d’Angers rejette la demande de l’assuré et confirme le jugement entrepris. Elle estime que les règles de calcul du salaire annuel moyen, issues des articles R. 351-29 et suivants du code de la sécurité sociale, s’imposent. Elle constate que les années litigieuses ont permis la validation d’au moins un trimestre d’assurance. Elle affirme que l’assurance vieillesse constitue un statut légal d’ordre public. La caisse ne peut donc déroger à ces textes, malgré la situation précaire de l’assuré.

La solution de la Cour d’appel s’appuie sur une application stricte des textes régissant le calcul des pensions. Elle rappelle que « le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d’au moins un trimestre d’assurance ». Les juges constatent que les années 1966 et 1981 répondent à ce critère légal, malgré la faiblesse des revenus perçus. L’arrêt souligne que « la caisse ne pouvait pas déroger aux textes, l’assurance vieillesse étant en outre un statut public ». Cette motivation révèle une interprétation littérale des dispositions du code de la sécurité sociale. Le raisonnement juridique écarte toute considération extra-légale. La logique suivie est purement objective et se fonde sur la vérification du respect des conditions légales.

Cette interprétation rigoureuse confirme une jurisprudence constante sur le caractère impératif des règles de l’assurance vieillesse. La Cour de cassation affirme régulièrement le principe d’indisponibilité des droits à la retraite. L’arrêt d’Angers s’inscrit dans cette ligne en refusant tout aménagement conventionnel ou judiciaire. Le juge estime que son office se limite à contrôler l’application correcte de la loi. Il ne dispose pas d’un pouvoir d’appréciation pour modifier le calcul au nom de l’équité. Cette solution protège le principe d’égalité de traitement entre les assurés. Elle prévient les risques d’arbitraire que pourrait engendrer une individualisation des montants.

La portée de cette décision est cependant limitée par son caractère strictement conforme à la loi. Le refus de toute modulation équitable peut paraître excessif. La situation de précarité invoquée par l’assuré était avérée. Le droit social comporte pourtant des mécanismes de solidarité. Les juridictions administratives admettent parfois des corrections pour injustice manifeste. Le juge judiciaire des contentieux de la sécurité sociale reste plus restrictif. Il craint probablement d’ouvrir une brèche dans un système fondé sur des règles impersonnelles. Cette prudence est compréhensible mais peut conduire à des situations individuelles difficiles.

L’arrêt illustre la tension permanente entre sécurité juridique et équité dans le droit de la protection sociale. La solution retenue privilégie la première au détriment de la seconde. Elle garantit une application uniforme et prévisible de la législation. Cette approche est traditionnelle en matière de prestations légales. Elle évite les contentieux massifs que pourrait provoquer une appréciation au cas par cas. Toutefois, elle peut sembler insensible aux situations de détresse économique. Le législateur reste le seul habilité à introduire des correctifs de justice sociale. La décision montre les limites du pouvoir judiciaire face à un dispositif légal complet et impératif.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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