Cour d’appel de Angers, le 7 juin 2011, n°09/02145
Un salarié, entré en 1977, est licencié pour inaptitude en octobre 2007. Il agit en justice pour contester la régularité de son licenciement, invoquant sa qualité de conseiller du salarié. Le Conseil de prud’hommes du Mans le déboute de ses demandes par jugement du 3 septembre 2009. L’intéressé forme alors un appel. La Cour d’appel d’Angers, par arrêt du 7 juin 2011, est saisie de la question de la validité d’un licenciement intervenu sans autorisation administrative préalable alors que le salarié était titulaire d’un mandat de conseiller du salarié. Elle doit déterminer si l’employeur était tenu par cette obligation procédurale et quelles en sont les conséquences. La cour réforme le jugement de première instance et annule le licenciement pour défaut d’autorisation de l’inspecteur du travail. Elle accorde au salarié une indemnité correspondant aux salaires bruts dus jusqu’à la fin de la période triennale de protection.
La solution retenue consacre une interprétation extensive des conditions d’application de la protection du conseiller du salarié. L’arrêt écarte plusieurs arguments de l’employeur pour affirmer le caractère automatique de cette protection dès l’inscription sur la liste. Il en précise ensuite les conséquences indemnitaires en cas de licenciement nul.
**I. L’affirmation d’une protection attachée au seul mandat**
La cour définit rigoureusement le champ d’application de la protection. Elle l’étend à des situations où son bénéfice pouvait être contesté.
**A. Une protection indépendante de la connaissance de l’employeur et de l’exercice effectif du mandat**
L’arrêt écarte deux conditions avancées par l’employeur pour refuser la protection. Premièrement, la méconnaissance par l’employeur du mandat est jugée sans effet. La cour estime que « l’employeur ne peut reprocher à son salarié, chargé d’un mandat externe à l’entreprise, de manquer à son obligation de loyauté si ce salarié ne l’a pas averti de l’existence d’un tel mandat ». La formalité de publicité par publication au recueil des actes administratifs suffit. Deuxièmement, l’absence d’exercice de la mission est également écartée. La cour retient que ce fait « ne peut ensuite lui être opposé » car le choix de recourir à l’assistance appartient aux autres salariés. La protection est ainsi objective, attachée au statut et non à son usage concret.
**B. Une protection couvrant l’intégralité de la période triennale de la liste**
La cour précise la durée de la protection. Elle la fait courir à compter de l’arrêté préfectoral dressant la liste. Elle juge que cette protection court « indépendamment des formalités de publicité ». Surtout, elle affirme que la protection dure « a minima » les trois ans de validité de la liste. Cette interprétation est déduite de la périodicité triennale de révision des listes. Elle garantit une stabilité du statut protecteur pour toute la durée du mandat administratif. Le licenciement intervenant durant cette période est donc nécessairement soumis à autorisation préalable.
**II. Les conséquences de la méconnaissance du statut protecteur**
L’arrêt applique avec fermeté la sanction du défaut d’autorisation. Il en détermine le régime indemnitaire de manière à assurer une réparation effective.
**A. La nullité du licenciement prononcé sans autorisation**
La cour rappelle le principe selon lequel « le licenciement du conseiller du salarié ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail ». Le défaut de cette formalité substantielle entraîne la nullité du licenciement. Cette nullité est prononcée même lorsque le licenciement est motivé par une inaptitude médicale. La cause économique ou personnelle du licenciement est indifférente. La procédure spécifique de protection prime sur le droit commun du licenciement. La cour réaffirme ainsi le caractère d’ordre public de cette disposition protectrice.
**B. Le calcul d’une indemnité forfaitaire couvrant la période de protection résiduelle**
L’arrêt fixe le mode de calcul de l’indemnité due en lieu et place de la réintégration. Le salarié a droit aux « salaires bruts qu’il aurait dû percevoir, entre la date de la rupture et l’expiration de la période de protection ». La période retenue est celle restant à courir jusqu’au terme de la liste triennale en cours. La cour rejette l’argument de l’employeur fondé sur la brièveté de la protection légale. Elle unifie le régime en garantissant une indemnisation pour toute la durée résiduelle du mandat. Cette solution assure une réparation intégrale de la perte subie du fait du licenciement irrégulier.
Un salarié, entré en 1977, est licencié pour inaptitude en octobre 2007. Il agit en justice pour contester la régularité de son licenciement, invoquant sa qualité de conseiller du salarié. Le Conseil de prud’hommes du Mans le déboute de ses demandes par jugement du 3 septembre 2009. L’intéressé forme alors un appel. La Cour d’appel d’Angers, par arrêt du 7 juin 2011, est saisie de la question de la validité d’un licenciement intervenu sans autorisation administrative préalable alors que le salarié était titulaire d’un mandat de conseiller du salarié. Elle doit déterminer si l’employeur était tenu par cette obligation procédurale et quelles en sont les conséquences. La cour réforme le jugement de première instance et annule le licenciement pour défaut d’autorisation de l’inspecteur du travail. Elle accorde au salarié une indemnité correspondant aux salaires bruts dus jusqu’à la fin de la période triennale de protection.
La solution retenue consacre une interprétation extensive des conditions d’application de la protection du conseiller du salarié. L’arrêt écarte plusieurs arguments de l’employeur pour affirmer le caractère automatique de cette protection dès l’inscription sur la liste. Il en précise ensuite les conséquences indemnitaires en cas de licenciement nul.
**I. L’affirmation d’une protection attachée au seul mandat**
La cour définit rigoureusement le champ d’application de la protection. Elle l’étend à des situations où son bénéfice pouvait être contesté.
**A. Une protection indépendante de la connaissance de l’employeur et de l’exercice effectif du mandat**
L’arrêt écarte deux conditions avancées par l’employeur pour refuser la protection. Premièrement, la méconnaissance par l’employeur du mandat est jugée sans effet. La cour estime que « l’employeur ne peut reprocher à son salarié, chargé d’un mandat externe à l’entreprise, de manquer à son obligation de loyauté si ce salarié ne l’a pas averti de l’existence d’un tel mandat ». La formalité de publicité par publication au recueil des actes administratifs suffit. Deuxièmement, l’absence d’exercice de la mission est également écartée. La cour retient que ce fait « ne peut ensuite lui être opposé » car le choix de recourir à l’assistance appartient aux autres salariés. La protection est ainsi objective, attachée au statut et non à son usage concret.
**B. Une protection couvrant l’intégralité de la période triennale de la liste**
La cour précise la durée de la protection. Elle la fait courir à compter de l’arrêté préfectoral dressant la liste. Elle juge que cette protection court « indépendamment des formalités de publicité ». Surtout, elle affirme que la protection dure « a minima » les trois ans de validité de la liste. Cette interprétation est déduite de la périodicité triennale de révision des listes. Elle garantit une stabilité du statut protecteur pour toute la durée du mandat administratif. Le licenciement intervenant durant cette période est donc nécessairement soumis à autorisation préalable.
**II. Les conséquences de la méconnaissance du statut protecteur**
L’arrêt applique avec fermeté la sanction du défaut d’autorisation. Il en détermine le régime indemnitaire de manière à assurer une réparation effective.
**A. La nullité du licenciement prononcé sans autorisation**
La cour rappelle le principe selon lequel « le licenciement du conseiller du salarié ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail ». Le défaut de cette formalité substantielle entraîne la nullité du licenciement. Cette nullité est prononcée même lorsque le licenciement est motivé par une inaptitude médicale. La cause économique ou personnelle du licenciement est indifférente. La procédure spécifique de protection prime sur le droit commun du licenciement. La cour réaffirme ainsi le caractère d’ordre public de cette disposition protectrice.
**B. Le calcul d’une indemnité forfaitaire couvrant la période de protection résiduelle**
L’arrêt fixe le mode de calcul de l’indemnité due en lieu et place de la réintégration. Le salarié a droit aux « salaires bruts qu’il aurait dû percevoir, entre la date de la rupture et l’expiration de la période de protection ». La période retenue est celle restant à courir jusqu’au terme de la liste triennale en cours. La cour rejette l’argument de l’employeur fondé sur la brièveté de la protection légale. Elle unifie le régime en garantissant une indemnisation pour toute la durée résiduelle du mandat. Cette solution assure une réparation intégrale de la perte subie du fait du licenciement irrégulier.