Cour d’appel de Angers, le 5 avril 2011, n°10/00872
La Cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 5 avril 2011, a été saisie d’un litige relatif à un licenciement pour motif économique. Une salariée, engagée en 2005 en qualité de secrétaire, a vu son contrat rompu en septembre 2008 en raison d’une réorganisation administrative visant à réaliser des économies. Le Conseil de prud’hommes du Mans, par un jugement du 18 mars 2010, avait estimé le licenciement justifié et avait débouté la salariée de ses demandes. Celle-ci a interjeté appel, soutenant notamment l’absence de cause réelle et sérieuse. La Cour d’appel a infirmé le jugement sur ce point, tout en confirmant le rejet des autres demandes. La décision pose la question de savoir si un licenciement pour motif économique, fondé sur des difficultés économiques réelles, peut être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d’un manquement à l’obligation de reclassement. La Cour répond par l’affirmative, jugeant que l’employeur n’avait pas justifié d’une recherche sérieuse de reclassement, rendant ainsi le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
**I. La reconnaissance d’un motif économique légitime mais insuffisant**
La Cour d’appel valide en premier lieu l’existence des difficultés économiques invoquées par l’employeur. Elle constate une baisse significative et continue du chiffre d’affaires entre 2007 et 2009, ainsi qu’un résultat d’exploitation en nette diminution. Elle relève également le rejet répété des réponses aux appels d’offres. Ces éléments démontrent, selon elle, « la réalité des difficultés économiques, au moment du licenciement ». La suppression du poste de secrétaire, consécutive à une décision d’internaliser la comptabilité, est analysée comme une mesure de réorganisation économique relevant du pouvoir de direction. La Cour estime que « les mesures adoptées pour faire face à ces difficultés économiques relèvent du pouvoir de direction de son dirigeant et ses choix ne peuvent être remis en cause ». Ainsi, l’élément matériel et causal du licenciement économique, tel que défini par l’article L. 1233-3 du code du travail, est établi.
Toutefois, la Cour opère une distinction nette entre l’existence du motif et la régularité de la procédure. Elle rappelle que « constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs, non inhérents à la personne du salarié ». La lettre de licenciement, qui mentionne la suppression de poste et la cause économique, est jugée régulière en la forme. La validation du motif économique en lui-même ne préjuge pas pour autant de la légalité du licenciement. La Cour pose ainsi les fondements d’un contrôle ultérieur, centré non sur l’opportunité des choix économiques, mais sur le strict respect des obligations procédurales imposées à l’employeur.
**II. La sanction d’un manquement à l’obligation de reclassement**
Le cœur de la motivation réside dans l’examen du respect de l’obligation de reclassement. La Cour rappelle le principe posé par l’article L. 1233-4 du code du travail : l’employeur doit effectuer une recherche de reclassement préalablement au licenciement. Elle en déduit une conséquence stricte : « lorsqu’il n’est pas justifié d’une telle recherche le licenciement est sans cause réelle et sérieuse puisqu’il n’est pas démontré qu’il était inévitable ». En l’espèce, elle constate que « la société n’apporte aux débats aucun élément justifiant d’une recherche sérieuse et loyale de reclassement ». La simple allusion à une proposition orale de réduction du temps de travail est jugée insuffisante, la Cour précisant que « toute proposition de reclassement devant être écrite et précise ». Ce manquement procédural est sanctionné par la requalification du licenciement en absence de cause réelle et sérieuse.
Cette solution affirme la nature substantielle de l’obligation de reclassement. Elle en fait une condition de validité du licenciement économique, indépendante de la réalité des difficultés. La Cour d’appel d’Angers suit ainsi une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la Cour de cassation, qui considère que l’inobservation de cette obligation rend le licenciement injustifié. La portée de l’arrêt est donc principalement confirmative. Il rappelle avec force que la cause réelle et sérieuse d’un licenciement économique est conditionnée à une double démonstration : celle de la situation économique et celle du respect scrupuleux de la procédure de reclassement. L’employeur supporte la charge de la preuve sur ces deux aspects, et son défaillir sur le second entraîne nécessairement la nullité du licenciement.
La Cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 5 avril 2011, a été saisie d’un litige relatif à un licenciement pour motif économique. Une salariée, engagée en 2005 en qualité de secrétaire, a vu son contrat rompu en septembre 2008 en raison d’une réorganisation administrative visant à réaliser des économies. Le Conseil de prud’hommes du Mans, par un jugement du 18 mars 2010, avait estimé le licenciement justifié et avait débouté la salariée de ses demandes. Celle-ci a interjeté appel, soutenant notamment l’absence de cause réelle et sérieuse. La Cour d’appel a infirmé le jugement sur ce point, tout en confirmant le rejet des autres demandes. La décision pose la question de savoir si un licenciement pour motif économique, fondé sur des difficultés économiques réelles, peut être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d’un manquement à l’obligation de reclassement. La Cour répond par l’affirmative, jugeant que l’employeur n’avait pas justifié d’une recherche sérieuse de reclassement, rendant ainsi le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
**I. La reconnaissance d’un motif économique légitime mais insuffisant**
La Cour d’appel valide en premier lieu l’existence des difficultés économiques invoquées par l’employeur. Elle constate une baisse significative et continue du chiffre d’affaires entre 2007 et 2009, ainsi qu’un résultat d’exploitation en nette diminution. Elle relève également le rejet répété des réponses aux appels d’offres. Ces éléments démontrent, selon elle, « la réalité des difficultés économiques, au moment du licenciement ». La suppression du poste de secrétaire, consécutive à une décision d’internaliser la comptabilité, est analysée comme une mesure de réorganisation économique relevant du pouvoir de direction. La Cour estime que « les mesures adoptées pour faire face à ces difficultés économiques relèvent du pouvoir de direction de son dirigeant et ses choix ne peuvent être remis en cause ». Ainsi, l’élément matériel et causal du licenciement économique, tel que défini par l’article L. 1233-3 du code du travail, est établi.
Toutefois, la Cour opère une distinction nette entre l’existence du motif et la régularité de la procédure. Elle rappelle que « constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs, non inhérents à la personne du salarié ». La lettre de licenciement, qui mentionne la suppression de poste et la cause économique, est jugée régulière en la forme. La validation du motif économique en lui-même ne préjuge pas pour autant de la légalité du licenciement. La Cour pose ainsi les fondements d’un contrôle ultérieur, centré non sur l’opportunité des choix économiques, mais sur le strict respect des obligations procédurales imposées à l’employeur.
**II. La sanction d’un manquement à l’obligation de reclassement**
Le cœur de la motivation réside dans l’examen du respect de l’obligation de reclassement. La Cour rappelle le principe posé par l’article L. 1233-4 du code du travail : l’employeur doit effectuer une recherche de reclassement préalablement au licenciement. Elle en déduit une conséquence stricte : « lorsqu’il n’est pas justifié d’une telle recherche le licenciement est sans cause réelle et sérieuse puisqu’il n’est pas démontré qu’il était inévitable ». En l’espèce, elle constate que « la société n’apporte aux débats aucun élément justifiant d’une recherche sérieuse et loyale de reclassement ». La simple allusion à une proposition orale de réduction du temps de travail est jugée insuffisante, la Cour précisant que « toute proposition de reclassement devant être écrite et précise ». Ce manquement procédural est sanctionné par la requalification du licenciement en absence de cause réelle et sérieuse.
Cette solution affirme la nature substantielle de l’obligation de reclassement. Elle en fait une condition de validité du licenciement économique, indépendante de la réalité des difficultés. La Cour d’appel d’Angers suit ainsi une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la Cour de cassation, qui considère que l’inobservation de cette obligation rend le licenciement injustifié. La portée de l’arrêt est donc principalement confirmative. Il rappelle avec force que la cause réelle et sérieuse d’un licenciement économique est conditionnée à une double démonstration : celle de la situation économique et celle du respect scrupuleux de la procédure de reclassement. L’employeur supporte la charge de la preuve sur ces deux aspects, et son défaillir sur le second entraîne nécessairement la nullité du licenciement.